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05/06/2018 | FRANCE | N°16MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16MA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par requête enregistrée sous le n° 1302248 le 16 août 2013, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1500167 le 20 janvier 2015, M. D..., a d

emandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par requête enregistrée sous le n° 1302248 le 16 août 2013, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1500167 le 20 janvier 2015, M. D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a mis fin à son emploi et a fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros, et de condamner TPM à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Par un jugement rendu le 19 février 2016, sous les n° 1302248, 1500167, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux requêtes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2016, 21 octobre 2016, 27 novembre 2016, 9 et 16 octobre 2017 et 12 février 2018 sous le n° 16MA01549, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles ;

3°) d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a prononcé son licenciement et a fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros ;

4°) d'enjoindre au président de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner TPM à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;

6°) de mettre à la charge de TPM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué repose sur une dénaturation des faits de l'espèce ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'obligation de reclassement qui incombait à son employeur ;

- ils ont commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité publique d'emploi n'est jamais tenue de pourvoir les postes vacants ;

- la décision du 18 juin 2013 est irrégulière car TPM ne l'a pas informé du risque encouru de ne pas retrouver un emploi à l'échéance de son congé ;

- cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la décision du 19 novembre 2014 est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision du 19 novembre 2014 portant licenciement viole le principe général du droit obligeant l'administration à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour procéder au reclassement de son agent.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2016, 20 décembre 2016 et 5 octobre 2017, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par

Me E..., conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance est irrecevable en raison de son caractère tardif ;

- les moyens soutenus par l'appelant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 23-1 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88 -145 du 15 février 1988, notamment son article 17 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant M. D..., et de Me A..., substituant MeE..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. D... dirigée contre la décision du 18 juin 2013 a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 16 août 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée à cette requête et tirée de sa tardiveté n'est pas fondée ;

En ce qui concerne la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé de réintégrer M. D... avant l'échéance de son congé :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. D... qui exerçait la fonction d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle auprès de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que, par courrier du 6 mai 2013, il a demandé sa réintégration anticipée au 1er août 2013 ; qu'il ne résulte toutefois d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'un agent public placé en congé pour convenances personnelles bénéficierait d'un droit à reclassement avant l'échéance de ce congé ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération TPM a prononcé le licenciement de M. D... :

3. Considérant que les dispositions de l'article 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de licenciement, offrent aux agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre

leur service à l'issue d'un congé, notamment pour convenances personnelles, le bénéfice

d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

que, cependant, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, nonobstant la priorité dont ils peuvent se prévaloir pour occuper un emploi similaire ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'État, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

5. Considérant que le principe selon lequel une collectivité publique n'est jamais tenue de pourvoir des emplois vacants ne saurait faire échec à cette obligation de recherche de reclassement ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le licenciement de M. D... est entaché d'illégalité, l'employeur n'établissant pas que les emplois vacants, apparaissant notamment au tableau des emplois permanents du 28 mars 2013, présentaient des caractéristiques ou répondaient à des nécessités de service qui auraient exclu le reclassement de cet agent contractuel ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision de licenciement de M. D... implique la réintégration juridique de l'agent au 1er septembre 2013 ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que la décision du 19 novembre 2014 par laquelle M. D... a été licencié était illégale et dès lors constitutive d'une faute ; que M. D... demande la condamnation de TPM à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subi ;

8. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour 1'évaluation du montant de l'indemnité due, il y a lieu de prendre en compte la perte de rémunération et de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

9. Considérant qu'il est constant que la décision de licenciement prononcée le 19 novembre 2014 a eu pour conséquence de priver l'intéressé de la rémunération qu'il percevait jusque-là en exécution de son contrat de travail à durée indéterminée ; que, compte tenu des revenus salariaux de l'intéressé durant les mois précédant sa période de congé, du montant de 6 073,77 euros du dernier salaire perçu par M. D..., en août 2012, de la période de 25,5 mois durant laquelle il a été privé du versement de cette rémunération en raison de son licenciement illégal, soit du 19 novembre 2014 au 1er janvier 2017, date à laquelle il a perçu sa pension de retraite, du montant de 4 458,97 euros de la prime de fin d'année qu'il aurait perçue à trois reprises s'il n'avait pas été évincé, et déduction faite des revenus de remplacement perçus ainsi que de la prime de licenciement qui lui a été versée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par l'intéressé en arrêtant à la somme de 50 586,90 euros le montant de la réparation à lui allouer au titre de sa perte de rémunérations ;

10. Considérant que la mesure d'injonction tendant à la réintégration juridique de l'agent prononcée par la présente décision implique nécessairement que la collectivité effectue un rappel de cotisations de retraite au bénéfice de ce dernier ; que, dès lors, le préjudice tenant à la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante invoqué par le requérant n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une réparation à ce titre ;

11. Considérant que le préjudice résultant des frais engagés par M. D... pour se faire représenter relève des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative examinée ci-dessous ;

12. Considérant que M. D... sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, aux motifs qu'il a éprouvé des difficultés à retrouver un emploi à 61 ans, que ses conditions d'existence ont été bouleversées, que son positionnement social s'est dégradé, qu'il a attendu 6 mois pour être indemnisé du chômage, et qu'il a dû subir l'application d'agios bancaires ; que, toutefois, le retard avec lequel lui a été servie son allocation de chômage est sans lien avec la décision de licenciement annulée ; qu'il n'établit pas que les agios imposés par son établissement bancaire trouvent leur origine dans cette décision ; qu'en revanche, il verse au dossier des pièces établissant qu'il a recherché un emploi, en vain, contrairement à ce que fait valoir TPM ; que la situation dans laquelle il a été placé était de nature à faire naître des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D... du fait de son éviction illégale en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre ;

13. Considérant qu'il convient de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme totale de 55 586,90 euros en réparation des préjudices subis par M. D... ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération TPM a prononcé son licenciement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, dans cette mesure, et de rejeter le surplus des conclusions de M. D... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération demande à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par M. D... ;

D É C I D E

Article 1er : La décision du 19 novembre 2014, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a prononcé le licenciement de M. D... et lui a alloué une indemnité à ce titre, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de réintégrer juridiquement M. D... au 1er septembre 2013.

Article 3 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à M. D... la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices.

Article 4 : Le jugement susvisé n° 1302248, 1500167 du tribunal administratif de Toulon en date du 19 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 6 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à M. D... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

N° 16MA01549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01549
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Garanties diverses accordées aux agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;16ma01549 ?
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