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27/02/2020 | FRANCE | N°18-23370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-23370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-23.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... G...-

E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.370 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-23.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... G...-E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.370 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre (Caisse locale de crédit mutuel de Fort-de-Centre-Centre) dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et Mme G...-E..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, se prévalant de l'absence de remboursement d'un prêt notarié contenant le cautionnement solidaire, par M. I... E... et Mme T... E... (les consorts E...), des engagements des emprunteurs, la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre (la banque) les a assignés, ainsi que les emprunteurs, en paiement solidaire d'une certaine somme ; qu'un jugement du 25 avril 1995, confirmé par un arrêt du 24 juillet 1997, a accueilli la demande de la banque ; qu'ayant exécuté la condamnation prononcée à leur encontre, les consorts E..., ont, en 2010, assigné la banque devant un tribunal de grande instance en répétition de l'indu au motif qu'elle n'avait pas versé les fonds aux emprunteurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, où l'action en répétition de l'indu exercée par les cautions qui ont exécuté leur obligation, fondée sur l'inexécution par le créancier de son obligation de verser les fonds au débiteur principal, avait un objet différent de la première action en nullité de l'acte de cautionnement fondée par les cautions sur les vices de forme affectant cet acte, la cour d'appel, qui a opposé aux cautions l'autorité de chose jugée de cette première action pour déclarer irrecevable leur action en répétition de l'indu, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en l'espèce, où pour déclarer irrecevable l'action en répétition de l'indu formée par les cautions, elle a retenu que la cause du paiement réside dans la condamnation définitive passée en force de chose jugée et dûment exécutée au moyen de voies d'exécution elles-mêmes définitivement jugées valables par le juge compétent, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une fin de non-recevoir, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le remboursement des sommes prétendument indues était sollicité par les consorts E... à titre de contrepartie de l'obligation de cautionnement précédemment tranchée, de sorte que la demande ne tendait, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard, c'est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant placée dans l'hypothèse où l'action en répétition de l'indu serait recevable pour énoncer que la dette existait, la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable les prétentions de M. E... et Mme G...-E..., entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué les ayant condamnés à payer des dommages-intérêts à la Caisse de crédit mutuel pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; qu'il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. E... et à Mme G...-E... la durée de la procédure, de huit ans depuis l'introduction de leur action pour retenir un acharnement procédural dirigé contre la banque pendant des années et leur responsabilité dans le préjudice prétendument subi par la banque, consistant notamment dans le temps perdu à répondre à leurs arguments, cependant qu'il appartenait aux seuls juges de prendre les mesures nécessaires pour réduire ces délais s'ils les jugeaient trop longs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances, imputables aux demandeurs à l'action, ayant fait dégénéré en abus l'exercice de leur droit d'agir, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen est rejeté, et, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a seulement reproché aux consorts E... d'avoir consacré le temps de la procédure à invoquer en pure perte, dans un esprit d'acharnement procédural, de manière déraisonnable et de mauvaise foi, des arguments contraires aux règles élémentaires du droit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Caisse locale de crédit mutuel de Fort-de-France Centre la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de I... E... et T... G...-E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en paiement introduite par la banque contre M. et Mme E... au titre d'un engagement de caution contracté par acte authentique du 21 juin 1989, le Tribunal mixte de commerce de Fort de France les a condamnés à payer 522 782,50 francs, par jugement du 28 avril 1995, confirmé en appel par arrêt du 24 juillet 1997 ; qu'il doit être observé que si les débiteurs principaux ont été défaillants en première instance, M. E... et Mme G... E... en leur qualité de cautions ont comparu en défense à l'action en paiement engagée contre eux sur le fondement de l'acte de prêt notarié portant engagement de caution, et ont eu tout loisir de contester leur engagement ; qu'en cause d'appel, Mme L... a comparu pour demander sa désolidarisation du prêt contracté par son ex-mari pour les besoins de sa profession, dont elle ne s'estimait pas responsable du non remboursement ; que quant à M. E... et Mme G... E..., ils avaient opposé leurs arguments relatifs à leur non présence devant le notaire le jour de leur prétendue signature de l'acte, et le fait que les fonds versés ne se rapportaient pas à ceux pour lesquels ils ont accordé leur garantie à la banque ; que ces arguments ont été rejetés ; que le créancier a mis en oeuvre plusieurs voies d'exécution pour parvenir au recouvrement de sa créance, notamment des saisies attribution qui ont toutes été contestées devant le Juge de l'exécution ; que ce dernier a reconnu la validité des titres exécutoires fondant les poursuites, ainsi que les saisies-attributions pratiquées par jugements confirmés en appel ; que le premier juge a parfaitement jugé au visa de l'article 1351 du code civil, devenu désormais 1355 du code civil, qu'après avoir été condamnée à un paiement en qualité de caution, et régulièrement usé des voies de recours qui étaient à sa disposition, une partie ne peut plus, même en invoquant de nouveaux moyens, contester le fondement de sa condamnation ; qu'au demeurant, la demande de remboursement est fondée sur une action en répétition de l'indu, supposant que le paiement ait été dépourvu de cause ; qu'or, en l'espèce, la cause réside dans la condamnation définitive passée en force de chose jugée, et dûment exécutée au moyens de voies d'exécution elles-mêmes définitivement jugées valables par le juge compétent ; qu'en admettant qu'une responsabilité de la banque ait pu être recherchée et reconnue, seule une demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice aurait été envisageable, mais n'aurait pas pu remettre en cause le bien-fondé des sommes perçues par la banque en exécution de ses titres exécutoires ; qu'ils ont choisi pour cela la voie pénale ; qu'or, toutes leurs plaintes avec constitution de partie civile, quelle que soit la qualification des faits tentée par eux, ont échoué aux termes de décisions dorénavant définitives et elles-aussi protégées par l'autorité de la chose jugée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé la demande irrecevable ;

ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'il est constant que tant les époux E... (sic) que le Caisse de crédit mutuel Fort de France Centre étaient parties, en la même qualité, aux décisions invoquées ; qu'il est également constant que les décisions invoquées avaient pour objet la contestation de la portée juridique de l'acte de cautionnement solidaire souscrit le 21 juin 1989 par les demandeurs ; que l'objet de la présente instance est le remboursement des sommes, prétendument indues, versées en exécution dudit acte de cautionnement ; que ces objets s'analysent de façon identique dès lors que ce remboursement n'est sollicité qu'à titre d'exacte contrepartie de l'obligation de cautionnement précédemment tranchée ; qu'il importe peu dès lors que les époux E... (re-sic) fussent défendeurs aux instances précédentes et demandeurs à la présente action, dès lors que celle-ci porte sur le même objet, savoir la contestation des effets juridiques qui s'attachent au cautionnement solidaire du 21 juin 1989 ; que par ailleurs, selon le principe constant de la concentration des moyens, il incombe au demandeur, dès l'instance relative à la première demande, de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'aussi, en l'espèce, il importe peu qu'à la présente instance, les demandeurs fondent leur action sur des moyens prétendument nouveaux (à supposer d'ailleurs cette nouveauté démontrée) ou a fortiori, sur des arguments nouveaux ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes des époux E... (sic) ;

ALORS D'UNE PART QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, où l'action en répétition de l'indu exercée par les cautions qui ont exécuté leur obligation, fondée sur l'inexécution par le créancier de son obligation de verser les fonds au débiteur principal, avait un objet différent de la première action en nullité de l'acte de cautionnement fondée par les cautions sur les vices de forme affectant cet acte, la cour d'appel qui a opposé aux cautions l'autorité de chose jugée de cette première action pour déclarer irrecevable leur action en répétition de l'indu, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en l'espèce, où pour déclarer irrecevable l'action en répétition de l'indu formée par les cautions, elle a retenu que la cause du paiement réside dans la condamnation définitive passée en force de chose jugée et dûment exécutée au moyen de voies d'exécution elles-mêmes définitivement jugées valables par le juge compétent, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une fin de non-recevoir, a violé l'article 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. E... et Mme G... E... à paye rà la Caisse de crédit mutuel de Fort de France Centre la somme de 15000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que cette fois, M. E... et Mme G... E... insistent particulièrement sur le fait que les fonds n'auraient pas été versés de sorte qu'en exécutant contre eux des décisions de justice non causées, la banque bénéficierait d'un enrichissement sans cause ; qu'or, les débiteurs principaux n'ont quant à eux jamais soutenu qu'ils n'auraient pas bénéficié des fonds prêtés , et qu'il n'y a aucune incidence juridique à tirer d'une prétendue distinction à faire entre un créancier en droit qui ne serait pas créancier en fait, distinction qui n'existe pas, le principe d'un action en paiement étant de faire reconnaître en justice un droit appuyé par des faits ; que le caractère spécieux de l'argument destiné à justifier une nouvelle procédure qui n'a d'autre objectif que de revenir sur l'ensemble des décisions rendues tant au pénal qu'au civil à l'encontre de M. E... et Mme G... E..., et à revenir sur leur engagement de caution, témoigne du caractère abusif de cette nouvelle action introduite le 19 février 2010, qui a tourné pendant 8 ans sur la notion d'autorité de la chose jugée, alors que le seul recours de la caution qui a indemnisé le créancier est contre le débiteur, soit leur frère, m. C... E... et Mme K... L... ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il est résulté de cet acharnement procédural dirigé contre la banque pendant des années un préjudice nécessairement distinct de celui qui est couvert par l'article 700 du code de procédure civile le temps et l'énergie employés en pure perte à lutter contre la déraison et la mauvaise foi de plaideurs employée pour amener leur adversaire toujours plus loin dans l'argutie stérile et contraire aux règles élémentaires du droit ; qu'en réparation de ce préjudice, il convient d'allouer à la Caisse de crédit mutuel de Fort de France Centre une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable les prétentions de M. E... et Mme G...-E..., entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué les ayant condamnés à payer des dommages-intérêts à la Caisse de crédit mutuel pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge veille au bon déroulement de l'instance ; qu'il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. E... et à Mme G... E... la durée de la procédure, de huit ans depuis l'introduction de leur action pour retenir un acharnement procédural dirigé contre la banque pendant des années et leur responsabilité dans le préjudice prétendument subi par la banque, consistant notamment dans le temps perdu à répondre à leurs arguments, cependant qu'il appartenait aux seuls juges de prendre les mesures nécessaires pour réduire ces délais s'ils les jugeaient trop longs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances, imputables aux demandeurs à l'action, ayant fait dégénéré en abus l'exercice de leur droit d'agir, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23370
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande - Applications diverses

Est irrecevable la demande en répétition d'une somme payée en exécution d'un jugement les condamnant au titre de leur engagement que des cautions forment contre une banque, après avoir, dans une instance antérieure, agi en nullité de ce cautionnement, dès lors que cette demande ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard


Références :

article 1351, devenu 1355, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2018

A rapprocher : 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-23972, Bull. 2020, (rejet) ;

1re Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10364, Bull. 2010, I, n° 150 (rejet) ;

Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15671, Bull. 2010, IV, n° 120 (cassation), et les arrêts cités ;

2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 17-10849, Bull. 2018, II, n° 16 (rejet)

arrêt cité ;

2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14738, Bull. 2014, II, n° 73 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-23370, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23370
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