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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castelnaudary a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1705392 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la restitution demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2019, le 17 mai 2019 et le 9 juillet

2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castelnaudary a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1705392 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la restitution demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2019, le 17 mai 2019 et le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Castelnaudary présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de rétablir les droits de taxe sur la valeur ajoutée que la commune de Castelnaudary a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à concurrence d'une somme de 12 154 euros.

Il soutient que la commune de Castelnaudary, en exploitant en régie directe la piscine municipale, n'effectue pas une prestation de service mais gère un service public administratif qui n'est pas, en l'espèce, en situation de concurrence et, par suite, ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256, 256 A et 256 B du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2019 et le 1er juillet 2019, la commune de Castelnaudary, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Castelnaudary, estimant qu'elle devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exploitation de la piscine municipale, a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de cette taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. A la suite du rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 17 décembre 2018, a prononcé la restitution demandée. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 256 B du même code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Castelnaudary exploite en régie directe une piscine comprenant un bassin extérieur et un bassin couvert d'une longueur de vingt-cinq mètres et réservant certains horaires aux élèves des établissements scolaires. Il suit de là que l'exploitation de la piscine municipale est destinée principalement à l'activité sportive et éducative. En outre, il est constant que la commune exploite la seule piscine ouverte pendant la totalité de l'année située sur le territoire de la communauté de communes de Castelnaudary Lauragais Audois et il ne résulte pas de l'instruction que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entraînerait une distorsion dans les conditions de concurrence avec la piscine municipale située à une distance supérieure à vingt kilomètres, dont il n'est d'ailleurs pas établi que ses prestations seraient assujetties à cette taxe, ou empêcherait la création d'une activité économique concurrente.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les articles 256 A et 256 B du code général des impôts pour prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Castelnaudary devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

7. En premier lieu, il résulte des dispositions précédemment citées des articles 256, 256 A et 256 B du code général des impôts que la commune de Castelnaudary ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la prestation de services consistant en l'exploitation en régie directe de la piscine municipale. Si la commune de Castelnaudary, en estimant que ce non-assujettissement méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales, a entendu soutenir que ces dispositions du code général des impôts ne seraient pas conformes à la Constitution, il lui appartenait de soulever, à peine d'irrecevabilité, cette question par un mémoire distinct, en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. En l'absence d'un tel mémoire, le moyen est donc irrecevable.

8. En second lieu, la note adressée le 3 août 2010 par le directeur adjoint de la direction générale des finances publiques au directeur des affaires financières du ministère de la défense et la doctrine administrative portant la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 paragraphes 100 à 170 publiée le 4 février 2015 ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait précédemment application. La commune de Castelnaudary ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les droits de taxe sur la valeur ajoutée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Castelnaudary au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1705392 du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés à concurrence de la somme de 12 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par la commune de Castelnaudary sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Castelnaudary tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la commune de Castelnaudary.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

5

N° 19MA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00485
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BURATTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma00485 ?
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