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09/07/1980 | FRANCE | N°79-94650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1980, 79-94650


Vu le mémoire produit ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 593 du même Code et 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à la charge du demandeur la circonstance aggravante de dol ; aux motifs " que X... Jean a commis à l'égard de Y... Marie et Z... Geneviève une tromperie sur l'objet réel de leur engagement ; qu'il importe peu que ces employées aient ultérieurement

consenti, avec plus ou moins de réticence, à se livrer à la prostit...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 593 du même Code et 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à la charge du demandeur la circonstance aggravante de dol ; aux motifs " que X... Jean a commis à l'égard de Y... Marie et Z... Geneviève une tromperie sur l'objet réel de leur engagement ; qu'il importe peu que ces employées aient ultérieurement consenti, avec plus ou moins de réticence, à se livrer à la prostitution, dès lors qu'il résulte de leurs déclarations, dont la sincérité n'est pas contestée par le prévenu, qu'elles croyaient avoir été engagées en vue de faire des massages ordinaires " ;
alors que le délit visé par l'article 334-I-2° suppose que l'infraction a été accompagnée de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
qu'en l'espèce aucune de ces circonstances n'est établie, la sincérité des déclarations des deux femmes est contestée par le prévenu, qui les a bien engagées comme masseuses et leur décision de se livrer à la prostitution a été prise librement, dans le but d'augmenter leurs gains ; que, par une contradiction manifeste, le jugement, confirmé par l'arrêt attaqué, a admis que les employées concernées, toutes majeures, n'avaient subi aucune pression et avaient consenti à répondre aux suggestions de leur employeur de leur plein gré ; qu'en tout état de cause, l'article 334-I-2° n'était pas visé à la citation qui a saisi les juges du fond et l'article 388 du Code de procédure pénale interdisait que la circonstance aggravante de dol soit retenue à la charge du demandeur ; que la cassation est, en conséquence, inévitable ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement qu'il confirme que X... a recruté différentes employées en leur offrant un emploi de masseuse, mais les a, en réalité, contraintes à se prostituer ; que celles d'entre elles qui s'étaient montrées réticentes devant les exigences des clients ont été menacées de licenciement et ont cédé par crainte du chômage ;
Attendu que X..., cité directement devant le tribunal correctionnel pour faits de proxénétisme prévus et punis par le seul article 334 du Code pénal, a été déclaré coupable de cette infraction avec, en outre, comme résultant des débats, la circonstance aggravante que le délit a été accompagné de dol, circonstance prévue par l'article 334-I-2° du Code pénal ; que le tribunal supérieur d'appel a confirmé la décision du premier juge et a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 500 francs d'amende et à l'interdiction de séjour pendant trois ans ;
Attendu qu'en cet état, les juges d'appel n'ont violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, s'il était interdit au juge du fond de statuer sur des faits distincts autres que ceux qui lui étaient déférés, il lui appartenait de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite, ne constituaient que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui, propres à le caractériser et à lui restituer sa véritable qualification que, d'autre part, si le prévenu comparant n'a pas été préalablement informé en première instance de cet élément modificatif de la prévention, il a, en appel, discuté de cette extension de la saisine du juge, et a été en mesure de se défendre sur la circonstance aggravante retenue en première instance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation par fausse application de l'article 334-1°-2° et 4° du Code pénal, ensemble violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, erreur de qualification, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à la charge du demandeur le délit d'aide et assistance à la prostitution d'autrui, le partage des produits de cette prostitution et l'embauchage et l'entraînement des personnes en vue de la prostitution ;
aux motifs " que X... a ainsi, par des actes positifs, aidé et assisté la prostitution des masseuses qui ont eu l'occasion de travailler dans le salon de massage qu'il mettait à leur disposition " ; que " X... savait que l'argent que lui remettaient ses employées lorsqu'elles redescendaient au salon de massage provenait de la prostitution ; qu'à cet égard, il importe peu que la somme remise à X... ait toujours été la même, dès lors qu'elle avait été obtenue par la prostitution " ;
qu'ainsi, " il résulte du dossier que X... a commis le délit d'embauche en vue de la prostitution... " ;
alors, sur le premier point, que l'aide ou l'assistance à la prostitution exige un acte positif et qu'une simple tolérance et même de mauvais conseils ne suffisent pas à caractériser l'infraction ; qu'en l'espèce, si le demandeur pouvait soupçonner le comportement occasionnel de ses masseuses, il ne s'en mêlait nullement et ne pouvait savoir si le massage pratiqué dans son salon s'était terminé par des relations intimes ;
que, sur le second point, le demandeur n'a jamais partagé les produits de la prostitution de ses employées ; que celles-ci lui remettaient une somme de 1 200 francs, prix absolument normal pour un massage, et gardaient le reste pour elles, soit 300 francs, sans que le demandeur sache s'il y avait une somme supplémentaire, ni quel était son montant ; que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la somme qu'il recevait provenait d'un massage réel ou était un produit de la prostitution ;
que, sur le troisième point, il n'y a eu ni embauchage, ni entraînement en vue de la prostitution, les filles ayant été embauchées comme masseuses et n'ayant subi aucune contrainte, de simples conseils de " gentillesse " avec les clients ne pouvant être considérés comme tels ; qu'au surplus, c'est par une contradiction certaine que la Cour a retenu le délit d'embauchage et entraînement en vue de la prostitution, puisque l'arrêt attaqué reconnaît (page 5, dernier alinéa) que X... a recruté ses différentes employées en " qualité de masseuses " ; que la prévention n'est justifiée sur aucun point et qu'en condamnant le demandeur du chef de proxénétisme, la Cour a commis une erreur de qualification qu'il appartient au juge de cassation de redresser, en censurant l'arrêt attaqué ; "
Attendu que les juges du fond énoncent que le prévenu a recruté des jeunes femmes ne possédant aucun diplôme en matière de massage pour se livrer contre rémunération, à l'intérieur de l'établissement qu'il avait fondé, à des actes de débauche dans les circonstances qu'ils exposent ; qu'ils constatent de plus qu'avec l'augmentation du nombre des masseuses, la clientèle s'est accrue et que X... savait que ce surcroît d'activité était dû à la prostitution de ses employées ; qu'enfin, celui-ci avait invité à démissionner deux de ces dernières qui se montraient réticentes lorsqu'il leur a été demandé de se montrer dociles aux désirs des clients ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui relèvent tous les éléments du délit prévu par les articles 334-I°, 2° et 5° et 334-I-2° du Code pénal, le tribunal supérieur d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves soumises aux débats contradictoires, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation de l'article 44 du Code pénal, ensemble violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur la peine de trois années d'interdiction de séjour ; alors qu'au quatrième paragraphe de la page 6 de sa décision, la Cour avait décidé " de mettre X... en état d'interdiction de séjour pendant deux années " ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué rend sa cassation certaine ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convenait de mettre X... en état d'interdiction de séjour pendant deux ans, l'arrêt attaqué a fixé dans son dispositif la durée de cette peine complémentaire à trois ans ;
Attendu que par suite de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour de cassation ne peut savoir à quelle durée le juge d'appel a entendu prescrire l'interdiction de séjour appliquée au prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions pénales de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française, en date du 18 octobre 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal supérieur d'appel de Polynésie française autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94650
Date de la décision : 09/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Faits visés dans la citation - Modification résultant des débats - Compétence du juge saisi.

Si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever dans le débat les circonstances qui se rattachent à ces faits et sont propres à leur restituer leur véritable qualification (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information de manière détaillée.

Le prévenu comparant, qui n'a pas été préalablement informé en première instance d'une circonstance aggravante, mais qui, en appel, a discuté de cet élément modificatif de la prévention relevé d'office comportant extension de la saisine du juge, a été ainsi en mesure de se défendre ; dès lors la juridiction d'appel, en retenant cette circonstance aggravante, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense (2).

3) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Différence sur la durée d'une peine complémentaire - Défaut de motifs - Equivalence.

Lorsque la durée d'une peine complémentaire est fixée dans le dispositif d'une décision à un chiffre différent de celui qui a été envisagé dans les motifs de la même décision, il y a entre ces motifs et le dispositif une contradiction qui équivaut à un défaut de motifs et par là même de nature à entraîner la cassation (3).

4) CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines.

L'annulation d'une peine complémentaire doit entraîner l'annulation totale des dispositions pénales de la décision en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine (4).


Références :

Code de procédure pénale 388
Code pénal 334-1 AL. 2, AL. 4
Code pénal 42
Code pénal 593

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel Polynésie Française (Chambre des appels correctionnels), 18 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-08-07 Bulletin Criminel 1950 N. 235 p. 388 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 346 p. 906 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 448 p. 792 (CASSATION). (3) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-04 Bulletin Criminel 1979 N. 160 p. 455 (CASSATION). (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1980, pourvoi n°79-94650, Bull. crim. N. 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 222

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Dupertuys
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94650
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