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11/06/1985 | FRANCE | N°84-11224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1985, 84-11224


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN RENDANT SON ARRET LE 24 NOVEMBRE 1983 ALORS QUE LES PARTIES AVAIENT DEBATTU DE LEUR LITIGE DEVANT ELLE LE 10 DECEMBRE 1982, MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME EN CE QU'ELLE PREVOIT QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE DANS UN DELAI RAISONNABLE PAR UN TRIBUNAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF INVOQUE NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT A L'ANNULATION D'UNE DECISION JUDICIAIRE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : AT

TENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 NOVE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN RENDANT SON ARRET LE 24 NOVEMBRE 1983 ALORS QUE LES PARTIES AVAIENT DEBATTU DE LEUR LITIGE DEVANT ELLE LE 10 DECEMBRE 1982, MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME EN CE QU'ELLE PREVOIT QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE DANS UN DELAI RAISONNABLE PAR UN TRIBUNAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF INVOQUE NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT A L'ANNULATION D'UNE DECISION JUDICIAIRE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 NOVEMBRE 1983) D'AVOIR, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE INTRODUITE PAR LA SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L'EXERCICE DES METHODES MODERNES DE DISTRIBUTION ET DE STANDARDISATION (SOCIETE PROMODES) POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES PAR LA SOCIETE ARMORICAINE DE DISTRIBUTION (SOCIETE SODARMOR), DEBOUTE CETTE DERNIERE SOCIETE, QUI FAISAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT CREANCIERE DE RISTOURNES DUES PAR LA SOCIETE PROMODES, DE SA DEMANDE TENDANT A L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE UNIQUE ENTRE ELLE-MEME, LA SOCIETE PROMODES ET UNE SOCIETE INTERDIS, PAR LAQUELLE, SELON LA SOCIETE SODARMOR, "TRANSITAIENT" LES RISTOURNES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LA SOCIETE PROMODES, AUX MOTIFS, QUE LE SEUL FAIT QUE (LES DEUX SOCIETES PROMODES ET INTERDIS) AIENT UNE COMMUNAUTE D'INTERETS OU QUE DE MEMES PERSONNES SOIENT ASSOCIES DANS CHACUNE D'ELLES NE SUFFIT PAS POUR QU'IL SOIT DEDUIT QU'IL Y AIT CONFUSION DE PATRIMOINES ET QUE L'UNE DOIVE REPONDRE DES DETTES DE L'AUTRE" ;

ET QUE "LA COMPENSATION NE PEUT S'EFFECTUER QU'ENTRE LES MEMES PARTIES RESPECTIVEMENT CREANCIERE ET DEBITRICE L'UNE DE L'AUTRE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE..." ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI L'APPLICATION DES REGLES DE LA COMPENSATION LEGALE SUPPOSE LA RECIPROCITE D'OBLIGATIONS ENTRE LE DEBITEUR ET CREANCIER, LE JUGE NE PEUT ECARTER LA DEMANDE EN COMPENSATION JUDICIAIRE DE DETTES CONNEXES AU MOTIF QU'ELLES NE REMPLIRAIENT PAS LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE ;

QU'IL EST TENU DE CONSTATER LE PRINCIPE DE CETTE COMPENSATION QUI CONSTITUE, POUR LES PARTIES, UNE GARANTIE, SAUF A ORDONNER TOUTES MESURES POUR PARVENIR A L'APUREMENT DES COMPTES ;

QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE REMAUD ET COMPAGNIE FAISAIT VALOIR QUE LES CREANCES DE LA SOCIETE PROMODES POUR LIVRAISONS DE MARCHANDISES ETAIENT INSEPARABLES DES CREANCES DE RISTOURNES PROPORTIONNELLES DUES PAR LA SOCIETE INTERDIS, LAQUELLE N'AVAIT ETE CREEE PAR PROMODES QUE "DANS LE BUT DE DISSOCIER L'ACTIF ET DONC LA COMPTABILITE DE LA CENTRALE D'ACHAT", DE SORTE QUE CETTE SCISSION DES COMPTES ETAIT ARTIFICIELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CORRELATION ENTRE DES OPERATIONS ECONOMIQUES UNIES PAR UNE CONNEXITE ETROITE JUSTIFIE L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE UNIQUE ET INDIVISIBLE QUI INCLUT TOUTES LES OBLIGATIONS QUI EN SONT NEES A LA CHARGE DES PARTIES ;

QU'EN REFUSANT DE RETABLIR L'UNITE DE COMPTE ENTRE DES OPERATIONS DONT LA SOCIETE REMAUD ET COMPAGNIE FAISAIT VALOIR QU'ELLES AVAIENT ETE ARTIFICIELLEMENT SEPAREES PAR PROMODES AU MOYEN DE LA CREATION D'INTERDIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1268 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE PROMODES ET LA SOCIETE INTERDIS CONSTITUAIENT DES SOCIETES DISTINCTES, A DECLARE A BON DROIT QUE LA SOCIETE SODARMOR, DEBITRICE DE LA SOCIETE PROMODES NE POUVAIT OPPOSER A CELLE-CI L'EXCEPTION DE COMPENSATION EN INVOQUANT UNE DETTE QUI N'ETAIT PAS CELLE DE LA SOCIETE PROMODES MAIS CELLE DE LA SOCIETE INTERDIS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11224
Date de la décision : 11/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen étranger à la décision attaquée - Longueur du délibéré.

* CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cassation - Moyen visant la longueur du délibéré.

La prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit étendue dans un délai raisonnable par un tribunal ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 2, 24 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1985, pourvoi n°84-11224, Bull. civ. 1985 IV N° 185 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 185 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11224
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