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05/03/1991 | FRANCE | N°88-19629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1991, 88-19629


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Orchidées ayant fait édifier dans le courant de l'année 1977 un groupe de pavillons avec le concours notamment de la société anonyme Coignet, entreprise générale, ces sociétés ont été assignées par un certain nombre de propriétaires en réparation des préjudices subis à la suite de désordres apparus dans ces constructions ; que pour s'opposer à la demande, la société anonyme Coignet a fait valoir qu'elle avait fait

apport en 1978 à la société anonyme Coignet Entreprise de sa branche d'activité relati...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Orchidées ayant fait édifier dans le courant de l'année 1977 un groupe de pavillons avec le concours notamment de la société anonyme Coignet, entreprise générale, ces sociétés ont été assignées par un certain nombre de propriétaires en réparation des préjudices subis à la suite de désordres apparus dans ces constructions ; que pour s'opposer à la demande, la société anonyme Coignet a fait valoir qu'elle avait fait apport en 1978 à la société anonyme Coignet Entreprise de sa branche d'activité relative à l'exécution de travaux publics et privés, par la procédure de scission ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société anonyme Coignet, la cour d'appel a énoncé que le traité d'apport qui énumérait les dettes prises en charge par la société anonyme Coignet Entreprise n'avait pas précisé que la responsabilité décennale du constructeur devait incomber à celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit " la société anonyme Coignet non fondée à se dérober à ses responsabilités sur sa filiale Coignet Entreprise ", l'a déboutée de ses moyens et conclusions tendant à cette fin et a confirmé les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19629
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Scission - Apport d'une branche d'activité - Effets - Transmission universelle de tous droits, biens et obligations à la société bénéficiaire

SOCIETE (règles générales) - Scission - Apport partiel d'actif - Effets - Substitution de la société bénéficiaire à la société scindée

SOCIETE ANONYME - Scission - Apport partiel d'actif - Effets - Transmission universelle de tous droits, biens et obligations à la société bénéficiaire

Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 381, art. 382, art. 385, art. 387

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-02-16 , Bulletin 1988, IV, n° 69, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1991, pourvoi n°88-19629, Bull. civ. 1991 IV N° 100 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 100 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19629
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