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24/08/1993 | FRANCE | N°92-86718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1993, 92-86718


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
- X... Nicole, épouse Z...,
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 20 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean A..., définitivement condamné pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Claude X..., a déclaré leurs demandes irrecevables.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, L. 451-1, L. 434-7 à L

. 434-14 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédu...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
- X... Nicole, épouse Z...,
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 20 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean A..., définitivement condamné pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Claude X..., a déclaré leurs demandes irrecevables.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des frère et soeurs de la victime d'un accident mortel du travail, constitués partie civile dans le cadre des poursuites intentées contre l'employeur ;
" aux motifs que Jean A... a été reconnu coupable pénalement et condamné conformément aux dispositions relatives à la législation du travail ; que la Cour ne peut donc que constater le caractère professionnel de l'accident ; que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, dans ce cas, aucune action en réparation " ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit " ; que les frère et soeurs de la victime, en leur qualité d'héritiers potentiels de celle-ci sont bien juridiquement des ayants droit et relèvent de l'article L. 451-1, qui a de ce point de vue une portée générale pour que le contentieux " civil " né d'un accident de travail soit unifié et que n'en résulte pas des distorsions qui pourraient être injustes notamment au regard de l'indemnisation du préjudice moral ;
" alors que les frère et soeurs de la victime d'un accident du travail, qui ne font partie ni des personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, peuvent percevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, ni de celles qui, en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation en application de l'article L. 452-3 du même Code, n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 de ce Code et peuvent, dès lors, être indemnisés de leur préjudice personnel, selon les règles du droit commun ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a été victime d'une chute mortelle sur le chantier où il travaillait pour le compte de son employeur Jean A... ; que dans les poursuites exercées contre ce dernier, prévenu d'infraction au Code du travail et d'homicide involontaire, les frère et soeurs de la victime se sont constitués partie civile pour demander réparation du préjudice moral que leur causait le décès de leur parent ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel, après avoir constaté le caractère " professionnel " de l'accident, énonce que les frère et soeurs de la victime, en leur qualité d'héritiers potentiels de celle-ci, sont juridiquement des ayants droit et relèvent de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui, de ce point de vue, a une portée générale ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les frère et soeurs de la victime d'un accident du travail suivi de mort, ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, selon les prévisions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 20 novembre 1992 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86718
Date de la décision : 24/08/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Ayant droit - Définition.

L'expression " ayants droit " figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les collatéraux de la victime d'un accident du travail, qui ne perçoivent pas de telles prestations, n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peuvent dès lors être indemnisés selon les règles du droit commun par la juridiction répressive du préjudice moral que leur cause le décès de leur auteur (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L434-7 à L434-14, L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1990-02-02, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 2, p. 2 (rejet) ;

Chambre sociale, 1990-10-25, Bulletin 1990, V, n° 512, p. 310 (cassation) ;

Chambre sociale, 1991-10-10, Bulletin 1991, V, n° 406, p. 253 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-03-02, Bulletin criminel 1993, n° 95, p. 228 (cassation partielle). A rapprocher : Chambre sociale, 1991-04-18, Bulletin 1991, V, n° 211, p. 128 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1991-06-27, Bulletin 1991, V, n° 334, p. 206 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-12-19, Bulletin criminel 1991, n° 492, p. 1256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1993, pourvoi n°92-86718, Bull. crim. criminel 1993 N° 260 p. 664
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 260 p. 664

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86718
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