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28/01/1972 | FRANCE | N°70-90072

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 janvier 1972, 70-90072


MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
" VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DES MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DES DEUX VICTIMES, AU MOTIF QU'ELLES AURAIENT ACCEPTE UN RISQUE EN PRENANT PLACE DANS LA VOITURE DE M. X... A RAISON DES SIGNES D'ETAT ALCOOLIQUE QU'IL PRESENTAIT, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE, QUI N'EST D'AILLEURS, RETENUE QU'EN TERMES DUBITATIFS, NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION, LA FAUTE AINSI RETE

NUE A LA CHARGE DES VICTIMES NE POUVANT ETRE CONSI...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
" VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DES MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DES DEUX VICTIMES, AU MOTIF QU'ELLES AURAIENT ACCEPTE UN RISQUE EN PRENANT PLACE DANS LA VOITURE DE M. X... A RAISON DES SIGNES D'ETAT ALCOOLIQUE QU'IL PRESENTAIT, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE, QUI N'EST D'AILLEURS, RETENUE QU'EN TERMES DUBITATIFS, NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION, LA FAUTE AINSI RETENUE A LA CHARGE DES VICTIMES NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT EXERCE UNE INFLUENCE SUR LA REALISATION DE L'ACCIDENT, LEQUEL EST DU UNIQUEMENT A LA VITESSE EXCESSIVE, ET, AU DEFAUT DE MAITRISE SUR SA VOITURE DU PREVENU. "
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI CONDUISAIT, DE NUIT, UNE VOITURE AUTOMOBILE A UNE VITESSE VOISINE DE 90 KILOMETRES A L'HEURE, ALORS QU'IL SE TROUVAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET QU'IL N'ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE QUE DEPUIS TROIS JOURS, A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI S'EST ECRASE CONTRE UN ARBRE ; QUE CET ACCIDENT A CAUSE LA MORT DE Y... ET DE Z... QUI ETAIENT BENEVOLEMENT TRANSPORTES DANS L'AUTOMOBILE ; QUE CEUX-CI, QUI AVAIENT PASSE UNE PARTIE DE LA NUIT EN COMPAGNIE DE X... ET AVAIENT ETE TEMOINS DE SES COPIEUSES LIBATIONS, N'AVAIENT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE QU'AU MOMENT DES FAITS LE CONDUCTEUR ETAIT VISIBLEMENT SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ET DONNAIT DES SIGNES EVIDENTS DE FATIGUE ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE CETTE FAUTE EST EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ET DE NATURE A LAISSER A LA CHARGE DE CEUX QUI L'ONT COMMISE UN QUART DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITES SUR CES MOTIFS, QUI NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE DUBITATIF, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN EFFET, DES LORS QUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ; ? D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RECUEILLI ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 70-90072
Date de la décision : 28/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACCEPTATION DU RISQUE - FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE RESULTANT D'UN INFRACTION - CIRCULATION ROUTIERE - CONDUITE SOUS L'EMPRISE D'UN ETAT ALCOOLIQUE.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - DOMMAGE - DOMMAGE RESULTANT D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE - VICTIME Y AYANT PRIS PLACE EN CONNAISSANT L'ETAT D'EBRIETE DU CONDUCTEUR.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - IVRESSE - PASSAGER CONNAISSANT L'ETAT DU CONDUCTEUR.

LORSQUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND. FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PASSAGERS BENEVOLES D'UNE AUTOMOBILE AVAIENT PASSE UNE PARTIE DE LA NUIT EN COMPAGNIE DU CONDUCTEUR, AVAIENT ETE TEMOINS DE SES COPIEUSES LIBATIONS ET N'AVAIENT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE QU'IL ETAIT VISIBLEMENT SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ET DONNAIT DES SIGNES EVIDENTS DE FATIGUE, EN DEDUIT QUE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR CES PASSAGERS, BLESSES DANS L'ACCIDENT SURVENU A L 'AUTOMOBILISTE, ETAIT EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ET DE NATURE A LAISSER A LEUR CHARGE UNE PART DU PREJUDICE QUI EN ETAIT RESULTE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 19 décembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 jan. 1972, pourvoi n°70-90072, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : P.PDT AYDALOT
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. CENAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.90072
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