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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00349;89LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00349 et 89LY00645


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 3ème sous-section de la Section du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées respectivement pour le département de l'ISERE et l'entreprise DUMAS sous les numéros 86510 et 86557 ;
1° Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 8 avril et 6 août 1987, présentés pour le dépa

rtement de l'ISERE par la S.C.P. J. BORE et Ch. XAVIER, avocat aux conseil...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 3ème sous-section de la Section du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées respectivement pour le département de l'ISERE et l'entreprise DUMAS sous les numéros 86510 et 86557 ;
1° Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 8 avril et 6 août 1987, présentés pour le département de l'ISERE par la S.C.P. J. BORE et Ch. XAVIER, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise DUMAS, à verser la somme de 18 261,98 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE et la somme globale de 982 000 francs à Mme veuve Hélène Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses six enfants mineurs, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. Lucien Y... le 1er août 1982 sur le C.D. 73 en direction de GRAND-LEMPS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées du département de l'ISERE et de l'entreprise DUMAS sont relatives aux conséquences du même accident survenu à M. Lucien Y... ; qu'elles tendent aux mêmes fins et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son jugement le tribunal administratif de GRENOBLE n'a pas statué sur le moyen tiré de la connaissance des lieux soulevé par le département de l'ISERE ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 3 février 1987 est entaché d'une omission à statuer et doit être pour cette raison annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de gravillons recouvrant la portion de la voie empruntée par la victime était dûe à la projection constante de ceux-ci par le passage de véhicule sur une route en cours de réfection ; qu'elle créait pour les usagers un risque certain de dérapage et constituait un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire du département de l'ISERE et de l'entreprise DUMAS chargée des travaux de réfection du revêtement de cette portion du C D 73 ;
Considérant, ainsi que de nombreux témoignages l'attestent, que si la victime a effectivement freinée dans la courbe du C.D. 73 en direction de GRAND LEMPS, ce comportement ne révèle pas en l'espèce un défaut de maîtrise, étant justifié par le danger particulier de la voie en cet endroit du fait de la présence d'une grande quantité de gravillons ; qu'il est sans effet d'alléguer qu'une pierre aurait provoqué l'éclatement du pare-brise de la voiture de la victime, la circonstance confirmant au contraire le caractère anormalement dangereux de la voie ; que si la victime était familière des lieux, elle ne pouvait l'être de l'état dans lequel se trouvait la voie après plusieurs jours de travaux ; qu'il suit de là que la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité en principe engagée de la puissance publique ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il a été fait une juste appréciation des conséquences dommageables de l'accident tant en ce qui concerne la perte de revenu que la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence de chacun des membres de la famille Y... en les évaluant ; pour la perte de revenus, à :
- 450 000 francs pour Mme Y..., - 38 500 francs pour Johanne Y..., - 45 000 francs pour Loïc Y..., - 51 000 francs pour Michaël Y..., - 53 500 francs pour Jocelyn Y..., - 56 000 francs pour Pierre Y..., - 58 500 francs pour Anne-Aymare Y....
Pour la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence, à :
- 50 000 francs pour Mme Y..., - 30 000 francs pour chacun des enfants.

Considérant que les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE, d'un montant de 18 261,98 francs ont été justifiés, qu'il y a lieu d'en ordonner le remboursement ;
Sur la garantie du Département de l'ISERE par l'entreprise DUMAS :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du C.C.A.G. le département de l'ISERE est fondé à demander à être garanti par l'entreprise DUMAS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; sans que l'entreprise puisse s'en exonérer en alléguant que la signalisation était mise en place sous le contrôle de l'administration ;
Sur le recours incident de Madame veuve Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et notamment la prise en compte du salaire de M. Y... pour le calcul de la perte de revenus de Mme veuve Y..., que le recours incident de X... REYMOND qui n'est pas justifié, doit être rejeté ;

ARTICLE 1er : Les requêtes du Département de l'ISERE et de l'entreprise DUMAS sont jointes pour y être statué par une même décision.

ARTICLE 2 : Le jugement en date du 3 février 1987 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.

ARTICLE 3 : Le Département de l'ISERE et l'entreprise DUMAS sont déclarés conjointement et solidairement responsables de l'accident de circulation survenu le 1er août 1982 à M. Lucien Y... sur le C.D. 73.

ARTICLE 4 : Le Département de l'ISERE et l'entreprise DUMAS sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer : - à Mme Hélène Y..., à titre personnel, une somme de 500 000 (cinq cent mille) francs, - à Mme Y..., pour le compte de sa fille Johanne, une somme de 68 500 (soixante huit mille cinq cents) francs, - à Mme Y..., pour le compte de son fils Loïc, une somme de 75 000 (soixante quinze mille) francs, - à Mme Y..., pour le compte de son fils Michaël, une somme de 81 000 (quatre vingt un mille) francs, - à Mme Y..., pour le compte de son fils Jocelyn, une somme de 83 500 (quatre vingt trois mille cinq cents) francs, - à Mme Y..., pour le compte de son fils Pierre, une somme de 86 000 (quatre vingt six mille) francs, - à Mme Y..., pour le compte de sa fille Anne-Aymone, une somme de 88 500 (quatre vingt huit mille cinq cents) francs.

ARTICLE 5 : Le Département de l'ISERE et l'entreprise DUMAS rembourseront, conjointement et solidairement, à la C.P.A.M. de GRENOBLE le montant de ses débours s'élevant à 18 261,98 (dix huit mille deux cent soixante-et-un francs quatre-vingt-dix-huit centimes).

ARTICLE 6 : L'entreprise DUMAS garantira le Département de l'ISERE de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.

ARTICLE 7 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Madame veuve Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et de son appel incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00349;89LY00645
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Claude DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00349 ?
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