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06/11/1978 | FRANCE | N°02087

France | France, Tribunal des conflits, 06 novembre 1978, 02087


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 juin 1978 une expédition du jugement en date du 24 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 26 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige opposant le sieur X... à l'Association hospitalière Sainte-Marie en raison du conflit négatif résultant de ce que, par ordonnance en date du 4 juillet 1977 devenue définitive, le juge d

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 juin 1978 une expédition du jugement en date du 24 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 26 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige opposant le sieur X... à l'Association hospitalière Sainte-Marie en raison du conflit négatif résultant de ce que, par ordonnance en date du 4 juillet 1977 devenue définitive, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a délaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître dudit litige. Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1977 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 24 juillet 1978 les observations par lesquelles le ministre de la Santé et de la famille demande que compétence soit reconnue aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige par ces motifs que la clinique Sainte-Marie est un établissement privé dont la responsabilité ne peut être mise en cause que devant ces tribunaux ; que l'article 41 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 est, en tout état de cause, inapplicable aux faits de la cause eu égard à leur date ; que la circonstance que l'établissement en cause soit lié au département des Alpes-Maritimes par une convention passée en application de l'article L. 326-2 du Code de la santé publique n'a pu modifier le caractère privé de celui-ci. Vu les avis de réception postaux d'où il résulte qu'avis de la saisine du Tribunal des Conflits a été donné au sieur X..., à l'Association hospitalière Sainte-Marie et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour lesquels il n'a pas été produit d'observations. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le Code de la santé publique ; Vu la loi du 31 décembre 1970.
Considérant que l'action dirigée par le sieur X... à l'encontre de l'Association hospitalière Sainte-Marie tend à voir réparer le préjudice qu'il déclare avoir subi par la faute d'un membre du personnel soignant de la clinique Sainte-Marie à Nice, clinique gérée par ladite association, antérieurement au 1er janvier 1977, date à partir de laquelle cet établissement a été admis à participer au service public hospitalier en application de l'article 40 de la loi du 31 décembre 1970. Considérant qu'il est constant que la clinique Sainte-Marie, à Nice, est un établissement de soins privé, géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, dès lors, et malgré la circonstance qu'il soit lié au département des Alpes-Maritimes par une convention passée en application de l'article L. 326-2 du Code de la santé publique et chargé à ce titre du traitement des malades mentaux du département mission de service public qui ne lui confie aucune prérogative de puissance publique, la responsabilité de l'association qui en a la gestion ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant le sieur X... et l'Association hospitalière Sainte-Marie.
Article 2 - La requête introduite par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 24 mai 1978 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - L'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice en date du 4 juillet 1977 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Nice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02087
Date de la décision : 06/11/1978
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Action dirigée contre une personne privée gérant un service public - Compétence judiciaire.

17-03-02-05-01, 17-03-02-07-03 Action en indemnité dirigée contre une association gérant un établissement de soins privé en réparation d'un dommage imputé à une faute d'un membre du personnel soignant. Bien que cet établissement soit lié au département par une convention passée en application de l'article L.326-2 du Code de la santé publique et chargé à ce titre du traitement des malades mentaux du département, mission de service public qui ne lui confie aucune prérogative de puissance publique, la responsabilité de l'association ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Responsabilité - Compétence judiciaire en l'absence de prérogatives de puissance publique.


Références :

Code de la santé publique L326-2
Loi du 01 juillet 1901
Loi du 31 décembre 1970 art. 40

1. CF. Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, Section, 03335, 1978-10-13


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Barjot
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02087
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