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02/04/2009 | FRANCE | N°05LY01975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 02 avril 2009, 05LY01975


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2005 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300728, en date du 27 septembre 2005, du Tribunal administratif de Lyon, tel que rectifié par ordonnance du président de ce Tribunal en date du 3 octobre 2005, en tant qu'il a, en son article 2, déchargé la société Wolseley Centers France des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre des exercices clos en

1995, 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir à la charge de la société Wolseley Cente...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2005 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300728, en date du 27 septembre 2005, du Tribunal administratif de Lyon, tel que rectifié par ordonnance du président de ce Tribunal en date du 3 octobre 2005, en tant qu'il a, en son article 2, déchargé la société Wolseley Centers France des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir à la charge de la société Wolseley Centers France, au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, les amendes de 5 % prévues par l'article 1734 bis du code général des impôts, dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Faury, avocat de la société Wolseley Centers France ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Faury, avocat de la société Wolseley Centers France ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société Wolseley Centers France s'est constituée, dès 1992, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales ; que, par convention passée avec ses filiales, celles-ci devaient participer à la charge globale de cette imposition au prorata de leurs résultats et non en fonction des cotisations dont elles auraient été redevables si elles avaient été imposées individuellement ; que, suite à la vérification de la comptabilité de la société Wolseley Centers France, portant sur la période du 1er août 1994 au 31 juillet 1997, l'administration fiscale, ayant considéré que cette société avait ainsi indirectement subventionné ses filiales, sans avoir joint à ses déclarations l'état de ces subventions, tel qu'exigé par les dispositions de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts, lui a infligé l'amende alors prévue à l'article 1734 bis de ce code, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article 1763, au titre des trois exercices clos en 1995, 1996 et 1997, pour des montants, respectivement, de 1 064 230 francs, 2 085 958 francs et 2 937 807 francs ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement, en date du 27 septembre 2005, du Tribunal administratif de Lyon, tel que rectifié par ordonnance du président de ce tribunal en date du 3 octobre 2005, en tant qu'il a, en son article 2, déchargé la société Wolseley Centers France desdites amendes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour prononcer la décharge des amendes en cause, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens en défense invoqués en première instance par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à ses principaux arguments ; qu'il a, notamment, écarté comme inopérant le moyen relatif à la méconnaissance de la nécessaire neutralité de l'intégration fiscale et l'argument que le ministre tirait des conditions de mise en oeuvre de l'obligation de paiement solidaire pesant sur les filiales ; que la circonstance que le jugement ne fasse aucune référence aux dispositions, invoquées par le ministre, de l'article 223 E du code général des impôts, reste sans incidence, dans la mesure où ces dispositions, relatives aux conditions de détermination du résultat d'ensemble imposable, sont inopérantes sur la question de la répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés membres d'un groupe ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ou défaut de réponse aux moyens en défense qu'il avait soulevés en première instance ;

Sur le bien-fondé des amendes infligées :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital (...). / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. / Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. (...) / L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créance ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (...) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ; qu'aux termes de l'article 223 N du même code : 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. / 2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère ; qu'aux termes de l'article 223 R du même code : En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé (...) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportés par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnées à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992 (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III du même code : La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : / 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur (...) l'état (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions précitées des articles 223 B et 223 E, relatives au règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni d'ailleurs aucune autre disposition, ne règlent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés du groupe et n'imposent, ni explicitement ni implicitement, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère ; que, notamment, la circonstance, prévue à l'article 223 A, que les filiales sont tenues solidairement au paiement de l'impôt à hauteur des cotisations que devrait chacune d'elle si elle n'était pas membre du groupe, et les conditions de paiement d'acomptes par les sociétés entrant dans un groupe déjà constitué ou en sortant, telles qu'elles sont fixées par l'article 223 N, ne s'opposent pas à la mise en oeuvre d'une répartition de la charge de l'impôt telle que pratiquée en l'espèce entre la société Wolseley Centers France et ses filiales ; que l'administration fiscale ne peut pas utilement invoquer sa propre doctrine, telle que définie par l'instruction administrative BOI 4H-9-88 du 9 mai 1988, qui rajoute des contraintes de répartition de la charge de l'impôt entre la société mère et ses filiales non prévues par la loi fiscale ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, d'un principe de neutralité de l'intégration fiscale , auquel il n'est en tout état de cause pas porté atteinte dès lors que les éventuelles subventions, directes ou indirectes, entre les sociétés du groupe, ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble imposable ; que, dans ces conditions, elle ne peut pas non plus invoquer une atteinte illégale à l'égalité entre les différentes sociétés membres du groupe, pas plus que vis-à-vis des sociétés tierces ; que, pour les mêmes raisons, le ministre n'établit pas que les règles de répartition de la charge de l'impôt mises en place en l'espèce aboutiraient à des transferts irréguliers d'actifs financiers au bénéfice des filiales bénéficiaires, lesdits transferts, à les supposer établis, n'ayant en tout état de cause aucune incidence fiscale ; que l'argument tiré par le ministre de ce que la société mère ne réalise aucune économie d'impôt est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le régime de contribution des filiales à la charge de l'impôt du groupe intégré, tel que mis en place par la société Wolseley Centers France et ses filiales, dont il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'il aboutirait à léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires des filiales concernées, ne peut être assimilé à un subventionnement, même indirect, des filiales par la société mère, devant à ce titre être mentionné dans un état joint à ses déclarations ; que les pénalités infligées à la société Wolseley Centers France n'étaient en conséquence pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, en date du 27 septembre 2005, tel que rectifié par ordonnance du 3 octobre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Wolseley Centers France des amendes qui lui avaient été infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions de la société Wolseley Centers France tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Wolseley Centers France au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Wolseley Centers France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01975
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - AMENDE PRÉVUE À L'ARTICLE 1734 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (DISPOSITIONS REPRISES AUJOURD'HUI À L'ARTICLE 1763 DU MÊME CODE) EN CAS, NOTAMMENT, DE DÉFAUT DE PRODUCTION DE L'ÉTAT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS PRÉVU À L'ARTICLE 223 B. APPLICATION AU CAS DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA CHARGE DES IMPÔTS ENTRE UNE SOCIÉTÉ TÊTE DE GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ ET SES FILIALES MEMBRES DE CE GROUPE.

19-01-04 Ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives au règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni d'ailleurs aucune autre disposition, ne règlent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés du groupe et n'imposent, ni explicitement ni implicitement, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère.,, Notamment, la circonstance, prévue à l'article 223 A, que les filiales sont tenues solidairement au paiement de l'impôt à hauteur des cotisations que devrait chacune d'elle si elle n'était pas membre du groupe ou les conditions de paiement d'acomptes par les sociétés entrant dans un groupe déjà constitué ou en sortant, telles qu'elles sont fixées à l'article 223 N, ne s'opposent pas à la mise en oeuvre d'une répartition de la charge de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultats du groupe au prorata des résultats de chaque société et non en fonction des cotisations dont chaque filiale membre du groupe aurait été redevable si elle avait été imposée individuellement.,, L'administration fiscale ne peut pas utilement invoquer, à cet égard, sa propre doctrine, telle que définie par l'instruction administrative BOI 4H-9-88 du 9 mai 1988, qui rajoute des contraintes de répartition de la charge de l'impôt entre la société mère et ses filiales non prévues par la loi fiscale.,, L'administration ne peut pas davantage utilement se prévaloir d'un principe de « neutralité de l'intégration fiscale », auquel il n'est en tout état de cause pas porté atteinte dès lors que les éventuelles subventions, directes ou indirectes, entre les sociétés du groupe, ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble imposable. Dans ces conditions, elle ne peut pas non plus invoquer une atteinte illégale à l'égalité entre les différentes sociétés membres du groupe, pas plus que vis-à-vis des sociétés tierces.,, Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que de telles règles de répartition de la charge de l'impôt aboutiraient à des transferts irréguliers d'actifs financiers au bénéfice des filiales bénéficiaires, lesdits transferts, à les supposer établis, n'ayant en tout état de cause aucune incidence fiscale.,, Dès lors, un régime de contribution des filiales à la charge de l'impôt du groupe intégré, consistant à calculer cette contribution au prorata des résultats de chaque société et non en fonction des cotisations dont chaque filiale membre du groupe aurait été redevable si elle avait été imposée individuellement, dont il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'il aboutirait à léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires des filiales concernées, ne peut être assimilé à un subventionnement, même indirect, des filiales par la société mère, devant à ce titre être mentionné dans un état joint à ses déclarations.,, Dans ce cas, l'application de la pénalité anciennement prévue par les dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts, aujourd'hui reprises à l'article 1763 du même code, n'est pas justifiée.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-02;05ly01975 ?
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