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23/01/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 23 janvier 2008, 10


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
C.P.A.M. DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
SOCIÉTÉ OMEGA CONCEPTMe Gilles-Robert LOPEZD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 23 JANVIER 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/01376
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 11 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
C.P.A.M. DU LOIRET9 Place du Général de GaulleService contentieux45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d'un pouvoir spécial


D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ OMEGA CONCEPT123 Rue Barhtélémy Buyer69005 LYON 05

Représentée par Me Gill...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
C.P.A.M. DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
SOCIÉTÉ OMEGA CONCEPTMe Gilles-Robert LOPEZD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 23 JANVIER 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/01376
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 11 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
C.P.A.M. DU LOIRET9 Place du Général de GaulleService contentieux45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ OMEGA CONCEPT123 Rue Barhtélémy Buyer69005 LYON 05

Représentée par Me Gilles-Robert LOPEZ substitué par Me LEGROS (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES25 Boulevard Jean Jaurès45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

A l'audience publique du 14 novembre 2007 tenue par Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Thierry MONGE, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 JANVIER 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.EXPOSÉ :

Gérard Z..., employé en qualité de plombier dans la société OMÉGA CONCEPT, a transmis en date du 13 janvier 2003 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle ultérieurement accompagnée d'un certificat médical du 22 avril 2003 faisant état de plaques pleurales bilatérales liées à l'exposition à l'amiante.
La Caisse a avisé l'employeur par courrier du 14 mai 2003 de l'ouverture de l'instruction du dossier et la société OMÉGA CONCEPT lui a répondu par lettre du 26 juin 2003 qu'elle formulait les plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de son salarié.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2003 reçue le 3 octobre, la Caisse indiquait à l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier.
Par télécopie du 13 octobre 2003 doublée d'un envoi recommandé reçu le 15 octobre, le conseil de la société OMÉGA CONCEPT demandait la communication intégrale du dossier à la Caisse, qui le lui adressait par envoi du 20 octobre reçu le 23.
Indiquant n'avoir appris en définitive qu'en janvier 2005 aux termes de longues démarches et par la Caisse primaire de Vienne que la Caisse du Loiret avait décidé le 15 octobre 2003 de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la société OMÉGA CONCEPT a contesté par courrier du 20 janvier 2005 cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret laquelle a rejeté son recours le 17 mars 2005 par une décision notifiée le 30 du même mois.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret qui par jugement du 11 mai 2007 a déclaré inopposable à OMÉGA CONCEPT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur Z... ainsi que toutes ses conséquences financières pour méconnaissance du principe du contradictoire par la Caisse en raison de la communication tardive et postérieure à sa décision de prise en charge, des pièces sollicitées.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel le 11 juin 2007 de ce jugement dont elle avait reçu notification le 25 mai.Elle demande à la Cour de déclarer sa décision de prise en charge opposable à la société OMÉGA CONCEPT, affirmant s'être conformée à l'article R 441-1 du Code de la sécurité sociale en avisant l'employeur préalablement à sa décision d'abord de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief puis de la fin de la procédure d'instruction en lui offrant alors un délai suffisant pour consulter le dossier puisque l'avis date du 30 septembre 2003 et qu'elle a pris sa décision le 15 octobre, et elle considère qu'il est de jurisprudence bien établie qu'elle n'était pas tenue d'adresser à l'employeur une copie du dossier avant de prendre sa décision.

Sur le fond, elle affirme que la prise en charge de la maladie est justifiée au regard des règles posées à l'article L 461-2 du Code de la Sécurité sociale puisque l'enquête administrative diligentée au sein de l'entreprise a établi que monsieur Z... occupait un poste l'exposant au risque de la maladie désignée au tableau no30 des maladies professionnelles indemnisables et que le médecin conseil a émis un avis favorable.
La société OMÉGA CONCEPT -qui sollicite 2.000 € d'indemnité de procédure- conclut principalement à la confirmation pure et simple du jugement en faisant valoir par référence à l'article R 441-1 du Code de la sécurité sociale et aux articles 1,2 et 4 combinés de la loi du 17 juillet 1978 modifiée le 12 juillet 2000 qu'elle devait disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dossier, que ce délai devait courir de la date de réception de l'avis de fin d'instruction et non de son envoi, qu'elle avait sollicité le 10 octobre 2003la communication des pièces du dossier soit en tout état de cause avant l'expiration du délai de dix jours imparti par la Caisse le 30 septembre et que celle-ci ne pouvait prendre sa décision avant d'avoir satisfait cette demande de pièces et dans tous les cas sans avoir préalablement porté à sa connaissance les pièces médicales lui faisant grief, à savoir en l'espèce l'examen tomodensitométrique prévu au tableau no30, le certificat médical du pneumologue, l'avis du médecin conseil, le courrier du médecin du travail et les rapports administratifs de l'ingénieur conseil régional ; enfin qu'elle n'a jamais reçu pour information, la copie de la décision de prise en charge dont l'envoi est pourtant prévu par l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale.

À titre subsidiaire, la société OMÉGA CONCEPT demande à la Cour de juger mal fondée la décision de prise en charge faute de preuve que Gérard Z... ait été exposé de façon habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante, l'agent assermenté ne s'étant fondé que sur les seules allégations de monsieur Z... lui-même, les attestations évoquées de ses collègues de travail n'ayant jamais été produites et l'ingénieur conseil régional admettant n'avoir aucun élément sur la nature des chantiers effectivement réalisés au point de ne formuler son avis que "sous réserves que l'assuré ait effectivement travaillé sur les clapets coupe-feu", ce qui n'a pas été démontré et qui n'était pas le cas puisque depuis 1980 le matériel nouveau sur lequel l'intéressé intervenait ne contenait plus d'amiante et que l'amiante susceptible d'être contenue dans le matériel existant était fixée par une peinture empêchant toute émission.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte de l'article R 441-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a adressé à la société OMÉGA CONCEPT un courrier daté du 30 septembre 2003 l'informant que l'instruction du dossier avant décision sur la maladie professionnelle déclarée par son salarié Gérard Z... était terminée et lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
Attendu que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle étant intervenue le 15 octobre 2003, le délai de douze jours entre la réception de l'avis par l'employeur soit le 3 octobre et la prise de décision par la Caisse a été suffisant pour que la société OMÉGA CONCEPT ait été effectivement mise à même de faire valoir ses éventuelles observations ;

Et attendu que l'article R 441-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier ;
Que la Caisse, qui n'était tenue dans le cadre de la législation relative à la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ni d'adresser spontanément et préalablement les pièces médicales à l'employeur ni de différer sa décision en faisant droit à une demande de délivrance d'une copie du dossier qu'elle avait reçue en télécopie le 13 octobre puis par courrier le 15 soit donc après l'expiration du délai et qui a par ailleurs satisfait cette demande de copie, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1,2 et 4 combinés de la loi du 17 juillet 1978 modifiée- a valablement rempli ses obligations en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier en ses locaux dans le délai, utile et suffisant, qu'elle avait déterminé ;
Attendu enfin que l'absence d'envoi d'une copie de la décision de prise en charge à l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision audit employeur ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une atteinte au principe de la contradiction propre à justifier de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la S.A.S. OMÉGA CONCEPT;
Et attendu, sur le fond, que cette prise en charge apparaît justifiée au regard des critères institués par L 461-2 du Code de la Sécurité sociale puisqu'il résulte du certificat initial de son médecin traitant et des pièces du dossier médical que monsieur Z... est atteint de l'une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles en l'occurrence au tableau no30, puisque cette affection a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau ce qui n'est pas contesté, et puisqu'il est établi que Gérard Z... a bien été exposé de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés dans ce tableau dans la mesure où il ressort des propres explications d'OMÉGA CONCEPT qu'il fut constamment employé en qualité de monteur en ventilation pendant des années à l'entretien ou la maintenance d'appareils contenant des matériaux à base d'amiante, notamment au niveau des trappes de désenfumage d'installation thermiques ainsi qu'à la peinture sur la partie amiante des volets coupe-feu, et où le médecin du travail intervenant dans l'entreprise a certifié que pour la seule année 1998 l'intéressé avait était exposé à l'amiante durant 278 heures ;
Attendu qu'il y a donc lieu de juger la société OMÉGA CONCEPT mal fondée en son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret laquelle prononcée le 17 mars 2005 et de confirmer cette décision;
PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la S.A.S. OMÉGA CONCEPT de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 17 mars 2005
CONFIRME cette décision et LA DIT OPPOSABLE à la société OMÉGA CONCEPT
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-23;10 ?
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