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11/10/1989 | FRANCE | N°106414

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 106414


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Oumar WADE contre l'ordonnance du 3 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de son dossier administratif individuel ;
Vu l'ordonnance en date du 4 avril 1989 par laquelle l

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Oumar WADE contre l'ordonnance du 3 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de son dossier administratif individuel ;
Vu l'ordonnance en date du 4 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête susvisée ;
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1988, présentée par M. Oumar WADE, demeurant chez M. Yacoubou X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 novembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de son dossier administratif individuel en vue de disposer des moyens nécessaires à sa défense dans le cadre de l'instance relative au refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) ordonne cette communication,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant les tribunaux administratifs, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, d'une part, que si M. WADE demande par la voie du référé la communication des nouveaux éléments recueillis sur son compte par l'administration, en vue de connaître les motifs ayant servi de fondement à l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 1988 ayant retiré un précédent arrêté, daté du 19 mai 1988, lui refusant le renouvellement de sa carte de résident temporaire, une telle mesure est dépourvue d'utilité, ledit arrêté du 8 août ne faisant pas grief à l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que si M. WADE sollicite cette communication en vue de disposer des éléments nécessaires à un recours contre un second arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 8 août 1988 rejetant sa demande d'autorisation de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sa demande est également dépourvue d'utilité, ledit recours ayant, à la date de la présente décision, déjà été formé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WADE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 3 novembre 1988 le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WADE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WADE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106414
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Absence - Communication de pièces - Existence d'une instance déjà engagée au fond.

54-03-011-04 Si M. W. sollicite la communication d'éléments recueillis sur son compte par l'administration en vue de disposer des élements nécessaires à un recours contre un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'autorisation de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sa demande est dépourvue d'utilité, ledit recours ayant, à la date de la décision du Conseil d'Etat, déjà été formé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 106414
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Dael

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106414.19891011
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