Requête de la société Feudor-France tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie du 31 mai 1978 adressant des injonctions à la société requérante et lui infligeant une amende de 100 000 F, ensemble condamner l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 et l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 octobre 1977 ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret du 27 décembre 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'économie en date du 31 mai 1978 : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, modifiée par la loi du 19 juillet 1977, " le ministre chargé de l'économie peut ..., si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54, " lorsque la commission de la concurrence a estimé qu'une entreprise ou une personne morale a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51, le ministre chargé de l'économie peut, par décision motivée, lui enjoindre de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions particulières qu'il édicte en vue de rétablir l'état de concurrence antérieur ou de faire entrer les pratiques en cause dans le champ d'application du 2° de l'article 51 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'économie ne peut infliger d'amendes à une entreprise ou personne morale ou lui adresser d'injonctions que pour réprimer ou pour faire cesser les violations de l'article 50 qui ont été relevées dans l'avis émis par la commission de la concurrence ; que, dans son avis en date du 11 mai 1978, la commission de la concurrence n'a retenu à la charge de la société Feudor-France que le fait d'avoir interdit à tous les grossistes bénéficiaires de ses contrats de concessionnaires-stockistes de commercialiser, sans son accord, de nouveaux produits concurrents ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie lui a enjoint d'abandonner d'autres pratiques et de réviser sous le contrôle de l'administration, des clauses de ses contrats de concessionnaires-stockistes autres que celles qui limitaient la liberté d'achat de ses concessionnaires ;
Cons., d'autre part, que les pouvoirs nouveaux conférés au ministre de l'économie par les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1977 ne peuvent être exercés qu'à l'égard des agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il résulte de l'instruction que si la clause dite " d'exclusivité d'achat ", qui interdisait aux grossistes, bénéficiaires des contrats de concessionnaires-stockistes, de commercialiser des produits nouveaux concurrents, sans l'accord de la société Feudor-France, et qui avait pour objet de faire obstacle à l'introduction de produits nouveaux sur le marché des briquets jetables, a été introduite dans les contrats passés en 1976, elle n'a pas été reprise dans les contrats conclus pour l'année 1977 ; qu'aucun des éléments d'information et documents communiqués par la commission de la concurrence à la société Feudor-France ne permet d'affirmer que ladite clause aurait été tacitement reconduite pendant l'année 1977 ou remplacée durant cette même année par des pratiques concertées d'effet équivalent ; que, par suite, la société Feudor-France est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 11 mai 1978, et à sa suite le ministre de l'économie dans sa décision du 31 mai 1978, ont tenu pour établi que cette infraction aux prescriptions de l'article 50 nouveau de l'ordonnance du 30 juin 1945 se serait poursuivie postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1977 et que la société Feudor-France était passible de ce chef des amendes ou mesures coercitives nouvelles prévues par cette loi ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée qui ne fait état que d'infractions qui ne pouvaient être légalement retenues, les unes parce que la commission de la concurrence ne les avait pas dénoncées, la dernière parce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été commise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est sans fondement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que la société Feudor-France ne justifie pas avoir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, subi un préjudice moral lui ouvrant droit à indemnité ;
annulation de la décision ; décharge de la sanction pécuniaire ; rejet du surplus .