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16/02/1994 | FRANCE | N°138207

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 138207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1992 et 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Northern Telecom Immobilier, dont le siège est Tour GAN, 16, Place de l'Iris Cedex 13 92082 Paris La Défense ; la société Northern Telecom Immobilier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., un arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges en date du 27 octobre 1989 accordant un permis

de construire à ladite société ;
2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1992 et 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Northern Telecom Immobilier, dont le siège est Tour GAN, 16, Place de l'Iris Cedex 13 92082 Paris La Défense ; la société Northern Telecom Immobilier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., un arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges en date du 27 octobre 1989 accordant un permis de construire à ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu de code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Northern Telecom Immobilier,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... (ce panneau) indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le chantier des immeubles dont le permis de construire est attaqué ne comportait pas la mention de la hauteur des constructions prévues ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la société Northern Telecom Immobilier, que le demandeur contestait dans son principe le permis délivré le 27 octobre 1989 par le maire de Bussy-Saint-Georges sans indiquer la hauteur des constructions autorisées, la demande présentée le 2 mars 1990 par M. X... à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le permis attaqué a été délivré sur le fondement des dispositions du plan d'aménagement de zone de la Croix Blanche ; que, par un jugement en date du 9 janvier 1992, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l'arrété en date du 20 mars 1989 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé ce plan au motif que celui-ci était incompatible avec les prévisions du schéma d'aménagement de la région d'Ile-de-France alors en vigueur ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à la remise en cause du motif d'illégalité retenu par le tribunal ;
Considérant, d'autre part, que le permis litigieux ne peut plus, contrairement à ce que soutient la requérante, trouver de fondement légal dans les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont le règlement applicable à la zone II NAx, dans laquelle sont situées les constructions projetées, renvoyait au plan d'aménagement de zone le soin de définir les règles d'urbanisme applicables dans ce secteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Northern Telecom Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 27 octobre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamnée à verser à la société requérante la somme de 30.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses ;
Article 1er : La requête de la société Northern Telecom Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Northern Telecom Immobilier, à M. X..., à la commune de Bussy Saint Georges et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138207
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Affichage sur le terrain - Mentions contenues dans l'affichage - Affichage incomplet - Existence - Absence d'indication permettant d'estimer la hauteur des constructions.

68-07-01-03-01 L'affichage du permis de construire sur le terrain ne peut être considéré comme complet et régulier lorsque le panneau ne comporte ni la mention de la hauteur des constructions prévues, ni aucune indication permettant aux tiers d'estimer cette hauteur. Un tel affichage ne fait pas courir le délai de recours contentieux.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A-421-7, R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 138207
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138207.19940216
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