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10/12/1999 | FRANCE | N°196113

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 196113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claude X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt du 19 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1991 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation du commandement émis le 16 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise en vue du recouvrement d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claude X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt du 19 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1991 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation du commandement émis le 16 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise en vue du recouvrement de la somme de 214 956 F représentant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Gilbert X..., son mari, a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ; d'autre part, condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte du 16 octobre 1986 le percepteur de Ribécourt a, compte tenu de la solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 1685-2 du code général des impôts, délivré à Mme X... un commandement d'avoir à payer la somme de 214 956 F, montant de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1970 à 1974 établies au nom de son époux, M. Gilbert X... ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande d'annulation de ce commandement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable", et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu, notamment, par tous "actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle, "Le jugement qui prononce ... la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le trésorier de Ribécourt avait, les 10 février 1975, 6 et 14 janvier 1976, produit à la liquidation des biens de M. X... prononcée par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 15 janvier 1975, les créances comprenant les cotisations et compléments d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1970 à 1974 et qui avaient été mis en recouvrement les 31 mai 1973 et 31 décembre 1975, d'autre part, qu'à la date où le commandement de payer a été délivré à Mme X..., la liquidation des biens de M. X... n'avait pas fait l'objet d'un jugement de clôture et le percepteur n'avait pas adressé au syndic la sommation de régler sa créance prévue par l'article 80 de la loi précitée du 13 juillet 1967 ; qu'en déduisant de ces faits non contestés que le délai de prescription de la créance du Trésor, interrompu par sa production à la liquidation des biens de M. X..., n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de son épouse débitrice des dettes fiscales de son mari, à la date où le commandement litigieux a été délivré à celle-ci, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1967, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor était suspendu à l'égard de M. X... à compter du jugement de liquidation de ses biens, en application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, cellesci ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire de l'épouse séparée de biens du contribuable dans le paiement des impositions dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts, tant que ces impositions n'étaient pas prescrites ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que le jugement de liquidation des biens de M. X... avait suspendu les poursuites à l'égard de son épouse ;
Sur les conclusions de Mme Claude X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196113
Date de la décision : 10/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX -Suspension du droit de poursuite à compter du jugement de liquidation des biens du contribuable - Conséquence sur la responsabilité solidaire de l'épouse séparée de biens - Absence (1).

19-01-05-02-01 Si le droit de poursuite individuelle du comptable est interrompu à l'égard du contribuable à compter du jugement de liquidation de ses biens conformément à l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, cet article ne fait pas obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire de l'épouse séparée de biens du contribuable.


Références :

CGI 1685-2, 1850, 1975
CGI Livre des procédures fiscales L274
Loi 67-1120 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Cass. com., 1994-06-21, n° 1462 D, Petroz, RJF 11/94, n° 1272


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 196113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196113.19991210
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