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25/04/2003 | FRANCE | N°211883

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 211883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice du 1er juin 1995 rejetant d'une part, la demande de Mme en décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice du 1er juin 1995 rejetant d'une part, la demande de Mme en décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes mis à la charge de M. Jean pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à raison des dettes fiscales des SCI Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges et, d'autre part, sa demande en décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes mis à la charge de M. Jean pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à raison des dettes fiscales des SCI Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés civiles immobilières Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges, ont été assujetties, à l'issue d'une vérification de leur comptabilité pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 5 juillet 1977 ; qu'après que les jugements rejetant les demandes en décharge présentées par ces sociétés soient devenus définitifs, le comptable public a poursuivi le recouvrement d'une partie de ces impositions auprès des héritiers de M. Jean , actionnaire des deux sociétés pendant la période d'imposition en cause ; qu'il a en particulier diligenté une saisie-exécution sur les biens de Mme , veuve de M. , le 27 décembre 1988 et sur les biens de M. Philippe X, son fils, le 26 janvier 1989 et émis des avis à tiers détenteurs en date des 12 octobre 1988 et 17 janvier 1989 ; que les oppositions à contrainte formées par les intéressés ont été rejetées par le tribunal administratif de Nice ; qu'en appel, l'administration fiscale a admis le bien-fondé de la requête de M. Philippe X, agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de sa mère, décédée, a indiqué renoncer au bénéfice des jugements du tribunal administratif de Nice et a demandé que la cour administrative d'appel constate que la requête de M. était, de ce fait, devenue sans objet ; que M. Philippe X demande l'annulation de l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de prononcer le non-lieu sollicité et a rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indique que, l'action en recouvrement entreprise à l'encontre de M. étant prescrite, il renonce au bénéfice de l'arrêt attaqué et demande que la requête de M. X soit en conséquence déclarée sans objet ; que, toutefois, en l'absence de production par le ministre de décisions du comptable chargé du recouvrement annulant les actes de poursuite, objets de l'opposition de M. X, la requête de celui-ci a conservé son objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels les sociétés civiles immobilières Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges ont été assujetties ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement en date du 5 juillet 1977 ; que si les sociétés ont assorti la réclamation qu'elles avaient formulée le 27 janvier 1978 à l'encontre de ces impositions d'une demande de sursis de paiement, elles n'ont pas constitué les garanties demandées le 27 février 1978 par le comptable public ; qu'ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas été suspendu au-delà du délai pendant lequel ces sociétés étaient mises à même de constituer ces garanties ; que, dès lors, en jugeant que les sociétés Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges ont bénéficié de l'effet suspensif du sursis de paiement jusqu'à la notification des jugements du tribunal administratif en date des 10 et 22 avril 1985, devenus définitifs, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Considérant que le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions dues par les sociétés civiles immobilières Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges a recommencé à courir dès que le sursis de paiement dont elles bénéficiaient a pris fin, dans les conditions susmentionnées ; que ladite prescription n'a pas été interrompue par la notification à Mme et à M. Philippe X, les 25 juillet 1985, 14 mai 1987 et 16 juin 1987, de mises en demeure valant commandement de payer, qui n'avaient pas été précédées, ainsi que le prévoit l'article 1858 du code civil, applicable aux sociétés en cause, de poursuites infructueuses à l'encontre desdites sociétés ; que, dès lors, l'action en recouvrement des impositions litigieuses était prescrite à la date des saisies-exécution et avis à tiers détenteurs contestés ; qu'il en résulte que M. Philippe X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté les oppositions à contrainte formées par lui et par Mme , dont il a repris l'instance après le décès de celle-ci ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. Philippe X et de condamner l'Etat à lui payer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du secrétaire d'Etat au budget tendant à ce que la requête de M. X soit déclarée sans objet sont rejetées.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 juin 1999 et les jugements n° 89-454F, 89-455F et 89-567F, 89-568F du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 1995 sont annulés.

Article 3 : Les héritiers de M. Jean sont déchargés de l'obligation de payer les sommes qui ont été réclamées à M. Jean en sa qualité d'associé des SCI Capo Di Monte et Rocher Saint-Georges.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Philippe X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 211883
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 211883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211883.20030425
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