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27/05/1983 | FRANCE | N°25090

France | France, Conseil d'État, Section, 27 mai 1983, 25090


Requête n° 25.090 de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa requête tendant à voir condamner l'Etat, pour sa responsabilité dans l'accident survenu à M. X... Fabrice le 13 janvier 1976, à lui rembourser les prestations, non définitives, s'élevant à 6 445, 42 F versées à la victime ;
2° à ce que l'Etat soit reconnu responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Requête n° 25-575 de M. X... tendant :
1° à l'annulation

du jugement du 20 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejeta...

Requête n° 25.090 de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa requête tendant à voir condamner l'Etat, pour sa responsabilité dans l'accident survenu à M. X... Fabrice le 13 janvier 1976, à lui rembourser les prestations, non définitives, s'élevant à 6 445, 42 F versées à la victime ;
2° à ce que l'Etat soit reconnu responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Requête n° 25-575 de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu le 13 janvier 1976, et condamné à lui verser la somme de 10 000 F à titre provisionnel, à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de l'évaluation du préjudice subi ;
2° à ce que l'Etat soit déclaré responsable et condamné à lui verser ladite indemnité, et à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur sa personne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de la compagnie d'assurances U.A.P. ; Cons. que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie d'assurances U.A.P. ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité de l'Etat ; Cons. que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que si cinq élèves âgés d'environ 15 ans accomplissaient dans un local du collège d'enseignement secondaire de Revin des travaux scolaires, au cours desquels le jeune Soulard a été blessé à l'oeil par la projection d'une boulette de papier par un condisciple, le fait qu'un surveillance n'ait pas été présent dans le local scolaire susvisé ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'une mauvaise organisation du service révélant une faute génératrice de responsabilité à la charge de l'Etat ; que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande d'indemnité contre l'Etat, à raison de l'accident survenu au jeune Soulard ;
intervention de la compagnie d'assurances U.A.P. irrecevable ; rejet des requêtes .N
1 Cf. S., Ville de Royan, 15 juill. 1957, p. 499.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 25090
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - Responsabilité de l'Etat subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service - Faute dans l'organisation du service - Absence - Fait d'avoir laissé 5 élèves d'un C - E - S - accomplir des travaux scolaires sans surveillance.

54-05-03 Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier [1]. L'assureur d'un élève d'un établissement public d'enseignement victime d'un accident à l'intérieur de cet établissement n'est pas recevable, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'un droit de cette nature, à intervenir à l'appui de la demande de cet élève tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Intervention irrecevable - Litige de plein contentieux - Personne ne se prévalant pas d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier [1].

30-01-05-01, 60-01-02-02-02, 60-02-01-02 La responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait du dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public. N'est pas constitutif d'une mauvaise organisation du service révélant une faute génératrice de responsabilité à la charge de l'Etat le fait qu'un surveillant n'ait pas été présent dans le local d'un C.E.S. dans lequel 5 élèves âgés d'environ 15 ans accomplissaient des travaux scolaires, au cours desquels l'un d'entre eux a été blessé à l'oeil par la projection d'une boulette de papier par un condisciple.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Absence - Fait d'avoir laissé 5 élèves d'un C - E - S - accomplir des travaux scolaires sans surveillance.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT - Responsabilité de l'Etat subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service - Faute dans l'organisation du service - Absence - Fait d'avoir laissé 5 élèves d'un C - E - S - accomplir des travaux scolaires sans surveillance.


Références :

1.

Cf. S., Ville de Royan, 1957-07-15, p. 499


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1983, n° 25090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25090.19830527
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