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09/07/2007 | FRANCE | N°258552

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 258552


Vu, 1°, sous le n° 258252, la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole A, entendant agir au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; elle demande au Conseil d'Etat, dans l'intérêt de la loi, d'annuler la décision du 27 avril 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision en date du 14 ju

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Vu, 1°, sous le n° 258252, la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole A, entendant agir au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; elle demande au Conseil d'Etat, dans l'intérêt de la loi, d'annuler la décision du 27 avril 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision en date du 14 juin 2000 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie déclarant, d'une part, qu'elle ne constituait pas un tribunal impartial et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la poursuite diligentée contre Mme Isabelle B;

Vu, 2°, sous le n° 303512, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision du 27 avril 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision en date du 14 juin 2000 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie déclarant, d'une part, qu'elle ne constituait pas un tribunal impartial, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la poursuite diligentée contre Mme Isabelle B;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le décret n° 70-894 du 25 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 258252 et n° 303512 sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours n° 258252 :

Considérant qu'un recours tendant à l'annulation d'une décision dans l'intérêt de la loi n'est recevable que s'il est présenté par un ministre ; que Mme A ne tient pas de ses compétences de commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qualité pour agir au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; quelle ne se prévaut pas d'une délégation de signature donnée par ce ministre ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;

Sur le recours n° 303512 :

Considérant que par une décision juridictionnelle en date du 27 avril 2001, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision, en date du 14 juin 2000, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les fins de la poursuite diligentée contre Mme Isabelle B; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE forme un recours dans l'intérêt de la loi contre cette décision en faisant valoir qu'elle est entachée d'erreur de droit pour avoir retenu qu'il résultait des articles 54 et 59 du décret du 19 février 1970 que le président de la chambre de discipline, en désignant le rapporteur de l'affaire et en citant l'intéressée à comparaître devant la chambre, avait par deux fois préjugé de l'affaire et que cette circonstance faisait obstacle à ce que la chambre régionale de discipline, faute de satisfaire aux exigences attachées au principe d'impartialité rappelées par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuât sur celle-ci ;

Considérant que selon l'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la chambre régionale de discipline est présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article 54 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés : « Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un membre de l'ordre, un expert comptable stagiaire, une société reconnue par l'ordre ou un professionnel admis à exercer en France doit être adressée au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil. / Le commissaire du Gouvernement, qui peut également prendre l'initiative de l'action disciplinaire, réunit s'il y a lieu tous éléments d'appréciation utiles. Le président de la chambre de discipline, après avoir consulté le président du conseil régional, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites. » ; qu'aux termes de l'article 59 du même décret : « Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, s'il juge que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction. / En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la désignation d'un rapporteur par le président de la chambre régionale de discipline, saisi d'une réclamation ou d'une plainte, a pour seul objet de permettre l'instruction de l'affaire et n'implique, par elle-même, aucun préjugement quant au bien-fondé de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de la personne mise en cause ; que si le président de la chambre régionale de discipline a la faculté de proposer à la chambre de classer l'affaire, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, ou de différer celles-ci, dans les hypothèses où il ne peut être immédiatement statué, le non-usage de cette faculté ne saurait davantage être regardé comme révélant une appréciation qui ferait obstacle à ce qu'il puisse, au regard notamment des exigences attachées au principe d'impartialité rappelées par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, valablement délibérer pour la suite de l'affaire ; que, par suite, la chambre nationale de discipline, en affirmant qu'il résultait des articles 54 et 59 du décret du 19 février 1970 que le président de la chambre de discipline, lorsqu'il désigne le rapporteur de l'affaire et qu'il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre, préjuge de l'affaire et que cette circonstance fait obstacle à ce que la chambre régionale de discipline statue sur celle-ci, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé a demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de sa décision qui est devenue définitive ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 258252 est rejetée.

Article 2 : La décision du 27 avril 2001 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables confirmant la décision, en date du 14 juin 2000, de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie est annulée dans l'intérêt de la loi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, à Mme Nicole A et à Mme Isabelle B.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258552
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 258552
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:258552.20070709
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