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25/11/2003 | FRANCE | N°261913

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 novembre 2003, 261913


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au Préfet du Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2003 de remise aux autorités autrichiennes de M. X... Y et de transmettre s

a demande d'asile aux autorités compétentes pour l'instruire ;

2°) rejet...

Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au Préfet du Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2003 de remise aux autorités autrichiennes de M. X... Y et de transmettre sa demande d'asile aux autorités compétentes pour l'instruire ;

2°) rejette la demande de M. M. X... Y ;

Le ministre soutient que l'arrêté préfectoral de remise aux autorités autrichiennes n'est pas en lui même constitutif d'une situation d'urgence ; qu'en effet, il n'implique aucun changement dans la situation juridique de M. X... Y ; que ce dernier peut mettre en ouvre son droit d'asile en Autriche où il n'encourt aucun risque ; que la décision du préfet n'a pas de caractère exécutoire ; qu'elle ne produira pas ses effets avant que la femme de M. X... Y, sur le point d'accoucher, et son enfant ne soient en état d'être réadmis en Autriche ; que, c'est donc à tort que le juge des référés a considéré la condition d'urgence comme remplie ; que la décision du préfet ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale de M. X... Y puisque les membres de la famille ne seront pas séparés ; que les moyens invoqués par M. X... Y selon lesquels d'une part, le préfet du Rhône aurait dû se reconnaître compétent pour instruire sa demande d'asile et, d'autre part, sa famille encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Autriche, ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour M. X... Y ; il tend au rejet du recours ; il soutient que l'arrêté du préfet a un caractère exécutoire ; que, de surcroît, le délai de sa réadmission expire en janvier 2004 et celui de son épouse en février 2004 ; que la décision préfectorale implique un changement dans sa situation de droit ; que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans les mêmes conditions par les autorités autrichiennes que par les autorités françaises ; qu'en Autriche, sa famille ne pourra accéder ni au logement ni aux soins médicaux nécessaires ; que la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, malgré la déclaration d'intention du préfet, M. X... Y ne dispose d'aucune garantie contre l'exécution de la décision ; que la remise aux autorités autrichiennes de la famille Y risque de l'exposer à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône aurait dû se reconnaître compétent pour instruire la demande d'asile de M. X... Y au titre de l'article 8 du règlement communautaire du 18 février 2003 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour l'association Tiberius Z... ; elle tend au rejet du recours par les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 publiée par le décret du 30 septembre 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et, d'autre part, M. X... Y ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 24 novembre 2003 à 11 heures 30, à laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X... Y ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, l'association Tiberius Z... a intérêt à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures... ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de ne pas mettre à exécution son arrêté du 30 septembre 2003 décidant que M. X... Y, de nationalité arménienne, serait remis aux autorités de l'Autriche en application de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet cette remise aux autorités compétentes de l'Etat membre de la CEE dont il provient directement, conformément aux dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté ; qu'il a en conséquence enjoint aux autorités françaises d'instruire la demande d'asile conventionnel introduite par l'intéressé, en même temps que celle de son épouse, à la préfecture du Rhône le 15 avril 2003 ;

Considérant que la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays tiers s'effectue selon les règles prévues par la convention signée à Dublin le 15 juin 1990, publiée par décret du 30 septembre 1997, à laquelle s'est substitué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que la mise en ouvre de cette procédure ne saurait par elle-même porter atteinte à la liberté fondamentale de solliciter le statut de réfugié ; que toutefois l'exercice de cette liberté se trouverait compromis si l'examen de la demande s'effectuait sans la présence de son auteur, seul à même d'apporter les justifications exigées et de répondre aux interrogations des autorités en charge de l'instruction du dossier ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'eu égard à l'imminence de l'accouchement de Mme Y, prévu vers le 20 décembre 2003, ainsi que des lourds antécédents médicaux de celle-ci, la remise aux autorités autrichiennes de son mari, décidée par arrêté préfectoral du 30 septembre 2003, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de celui-ci au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sans contester l'appréciation des risques ainsi encourus ni la nécessité de préserver le principe de l'unité de la famille, le ministre appelant fait valoir que la décision de remise aux autorités autrichiennes de M. Y ne sera pas mise en application tant que des garanties médicales appropriées n'assureront pas qu'elle puisse l'être sans danger pour son épouse et pour l'enfant à naître, mais que rien ne fait obstacle au principe de sa réadmission, acceptée par l'Autriche le 10 juillet 2003, ni au dessaisissement de l'OFPRA au profit des autorités autrichiennes, demandé par le préfet le 4 septembre 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que l'administration exprime son intention d'en différer l'application effective ;

Considérant, d'autre part, que tant la Convention de Dublin que le règlement communautaire du 18 février 2003 réservent la faculté de tout Etat membre de procéder pour des raisons humanitaires, avec l'accord de l'intéressé, à l'examen d'une demande d'asile qui ne lui incombe pas en vertu des critères applicables ; qu'en plaçant M. Y devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile en Autriche, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée, les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ont porté une atteinte grave et manifestement illégale, selon le cas, soit à son droit au respect de la vie familiale soit à son droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Tiberius Z... est admise.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. X... Y et à l'association Tiberius Z....

Fait à Paris, le 25 novembre 2003

Signé : Y. Robineau


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 261913
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - DÉCISION DE REMISE À UN ETAT ÉTRANGER - A) SITUATION D'URGENCE POUR SON DESTINATAIRE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION EXPRIME SON INTENTION D'EN DIFFÉRER L'APPLICATION EFFECTIVE - B) ETRANGER PLACÉ EN L'ESPÈCE DEVANT UNE ALTERNATIVE QUI PORTE DANS SES DEUX BRANCHES UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE.

54-035-03-03 a) Une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que l'administration exprime son intention d'en différer l'application effective.,,b) Tant la Convention de Dublin que le règlement communautaire du 18 février 2003 réservent la faculté de tout Etat membre de procéder pour des raisons humanitaires, avec l'accord de l'intéressé, à l'examen d'une demande d'asile qui ne lui incombe pas en vertu des critères applicables. En plaçant l'intéressé devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile en Autriche, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée, les décisions litigieuses ont porté une atteinte grave et manifestement illégale, selon le cas, soit à son droit au respect de la vie familiale soit à son droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2003, n° 261913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Robineau
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261913.20031125
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