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19/06/2006 | FRANCE | N°282456

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 juin 2006, 282456


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, dont le siège est 9, rue Pierre Philippe à Lorient (56100) ; l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du

code de l'environnement, à titre subsidiaire, son article 16 en ce qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, dont le siège est 9, rue Pierre Philippe à Lorient (56100) ; l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, à titre subsidiaire, son article 16 en ce qu'il fixe les distances minimales entre les parcelles d'épandage et toute habitation, stades, terrains de camping à 15 mètres pour les lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé ainsi que l'article 18-4° en ce qu'il réduit à 10 mètres la distance d'épandage par rapport au cours d'eau si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de défense des eaux et des vallées et de l'association sources et rivières du Limousin :

Considérant que ces associations ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leur intervention est par suite recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1, sont soumises " aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "

Considérant que les organisations professionnelles intéressées, mentionnées au second alinéa de l'article L. 512-5, sont celles dont les membres exploitent des installations au sens de l'article L. 511-1, auxquelles l'arrêté ministériel en cause impose des prescriptions ; que l'arrêté attaqué fixe des règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées ; que l'union nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le comité national des pêches et des élevages marins, le comité national de la conchyliculture, le syndicat des eaux de source, l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, l'assemblée permanente des chambres des métiers, la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, le conseil national du tourisme et la fédération nationale des gîtes de France, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requérante, des organisations professionnelles intéressées au sens de l'article L. 512-5, et n'avaient donc pas à être saisis pour avis du projet d'arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture ont été consultés sur le projet d'arrêté ; qu'en revanche les ministres chargés du tourisme, des sports, des loisirs et de la sécurité ne sont pas des ministres intéressés au sens de l'article L. 512-5 et n'avaient donc pas à être consultés sur ce projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 16 novembre 2004, le Conseil supérieur des installations classées s'est prononcé sur le projet d'arrêté, notamment sur la question de la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage à l'aide de dispositifs d'injection directe dans le sol ; qu'au surplus, les réserves du conseil ont été prises en compte par l'arrêté attaqué, qui retient une distance de 15 mètres au lieu des 10 mètres du projet initial ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur des installations classées n'a pas été mis à même de délibérer sur cette question, en violation de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau ;

Considérant que l'arrêté attaqué fixe des règles techniques communes auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées, et qui faisaient auparavant l'objet de trois arrêtés différents ; que l'article 16 de l'arrêté attaqué prévoit notamment que la distance d'isolement minimale entre habitations et zones d'épandage par injection directe dans le sol, est fixée à 15 mètres, alors que la réglementation antérieure ne prévoyait pas une telle modalité d'épandage ; que le 4°) de l'article 18 de l'arrêté attaqué maintient la distance d'isolement des berges des cours d'eau à 35 mètres, et porte cette distance à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente, ce qui constitue également un nouveau cas de figure et non une réduction de la distance d'isolement par rapport au droit antérieurement applicable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant ces distances pour la technique d'épandage par injection directe dans le sol ou lors de la mise en place de bandes enherbés ou boisées, l'arrêté ministériel attaqué ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article L. 211-1 du code de l'environnement, applicable aux installations classées, pose un principe de gestion équilibrée de l'eau, qui doit permettre de concilier différentes exigences, dont celle de l'agriculture ; qu'ainsi la disposition critiquée de l'arrêté n'est pas contraire à cet article ; que les obligations posées par la directive 2000/60 CE, du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire de protection des eaux, ne trouvent pas à s'appliquer dans la matière régie par l'arrêté attaqué et ne peuvent donc être utilement invoquée à son encontre ;

Considérant que le 4°) de l'article 18 de l'arrêté attaqué maintient une distance de 200 mètres en ce qui concerne la distance d'isolement avec les lieux de baignade, et confie au préfet la possibilité de réduire cette distance à 50 mètres pour l'épandage de composts réalisés conformément aux prescriptions de l'article 17 ; que cette disposition a été légalement édictée sur le fondement de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, en vertu duquel les arrêtés du ministre fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Considérant, en revanche, que les articles 4 et 18 de l'arrêté attaqué fixent à 500 mètres, sauf dérogation liée à la topographie et prévue par l'arrêté d'autorisation, les distances d'implantation des bâtiments d'élevage et d'isolement des épandages, en amont des piscicultures mentionnées à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ; que ces dispositions ont pour effet de supprimer les distances en cause dans le cas des piscicultures qui ne sont pas soumises à la réglementation des installations classées, ou de les porter de 500 mètres à 35 voire 10 mètres, lorsqu'elles sont assimilables aux berges de cours d'eau, qui bénéficient de distances d'isolement particulières ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'en supprimant toute distance particulière d'implantation des bâtiments d'élevage et d'isolement des épandages dans le cas des piscicultures ne relevant pas de la nomenclature des installations classées, l'arrêté attaqué n'assure pas la protection des intérêts mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que les requérants sont ainsi fondés à demander l'annulation de l'arrêté dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante et les associations intervenantes ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il exclut au 4ème alinéa du 1. de son article 4 et au 3ème alinéa du 4. de son article 18 les piscicultures qui ne sont pas concernées par la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande l'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association de défense des eaux et des vallées et de l'association Sources et rivières du Limousin est admise.

Article 2 : Le 4ème alinéa du 1. de l'article 4 et le 3ème alinéa du 4. de l'article 18 de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable sont annulés en ce qu'ils comportent les mots " soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ".

Article 3 : L'Etat versera à l'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, au ministre de l'écologie et du développement durable, à l'association de défense des eaux et des vallées et à l'association Sources et rivières du Limousin.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282456
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004 - ARTICLES 1 - 2 ET 6 - DISPOSITIONS NON INVOCABLES DIRECTEMENT LORSQUE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN ASSURENT LA MISE EN OEUVRE - LIMITE - APPLICATION EN L'ESPÈCE.

01-04-005 Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi la légalité de l'arrêté attaqué, qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004 - ARTICLES 1 - 2 ET 6 - DISPOSITIONS NON INVOCABLES DIRECTEMENT LORSQUE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN ASSURENT LA MISE EN OEUVRE - LIMITE - APPLICATION EN L'ESPÈCE.

44-005 Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi la légalité de l'arrêté attaqué, qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 282456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282456.20060619
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