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27/06/2007 | FRANCE | N°295453

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 27 juin 2007, 295453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL), dont le siège est 28, boulevard du Midi à Cannes La Bocca (06150) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-4 du code de justice administrative, et faisant droi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL), dont le siège est 28, boulevard du Midi à Cannes La Bocca (06150) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de M.A..., a mis fin aux effets d'une part de l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle il avait été enjoint à M. A...d'enlever la clôture et le portillon posés le long du chemin de Font Merle à l'entrée du canal du Loup dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, de l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle l'astreinte avait été liquidée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL) se pourvoit contre l'ordonnance du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de M.A..., a mis fin d'une part aux effets de l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle il avait enjoint à M. A...d'enlever la clôture et le portillon posés le long du chemin de Font Merle à l'entrée du canal du Loup dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, aux effets de l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle l'astreinte avait été liquidée ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a mis fin aux effets de l'ordonnance du 29 septembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond devant lequel cinq constats d'huissiers avaient été produits, qu'un seul d'entre eux était postérieur à la production de plans par M.A..., et opposait à ces plans une localisation différente du canal de la Siagne ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pu juger, sans entacher son ordonnance du 29 juin 2006 de dénaturation, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP n'a opposé devant lui au plan topographique versé par les époux A...que ce seul constat d'huissier établi le 22 mai 2006 ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle met fin aux effets de l'ordonnance du 4 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ; que l'astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, tel que l'absence d'exécution d'un jugement exécutoire ; que, par suite, lorsqu'est ordonnée par le juge des référés une mesure, assortie d'une astreinte, qui n'est pas exécutée et qu'il procède ensuite à la liquidation de l'astreinte, celle-ci ne perd pas sa base légale du seul fait qu'il est mis fin ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure qu'il avait préalablement ordonnée ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir mis fin à l'ordonnance du 29 septembre 2005 enjoignant à M. A... de détruire un portillon et une clôture, le juge des référés a, par voie de conséquence, mis fin à l'ordonnance du 4 avril 2006 liquidant l'astreinte de 150 euros par jour de retard dont il avait assorti l'injonction ; que, cependant, s'il lui était loisible de modifier, saisi d'une demande de liquidation, le taux de l'astreinte, son affectation, ou de refuser de procéder à la liquidation, il ne pouvait sans erreur de droit, une fois la liquidation opérée, mettre fin aux effets de celle-ci ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a mis fin à cette ordonnance de liquidation et, statuant comme juge des référés en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de M. A...présentées à cette fin devant le juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2006 en tant seulement qu'elle a mis fin aux effets de l'ordonnance du 4 avril 2006 procédant à la liquidation de l'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2006 est annulée en tant qu'elle met fin aux effets de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Les conclusions de M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 295453
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. QUESTIONS COMMUNES. PROCÉDURE. - PREMIÈRE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉVOYANT UNE INJONCTION ASSORTIE D'UNE ASTREINTE (ART. L. 521-3 DU CJA) - DEUXIÈME ORDONNANCE LIQUIDANT L'ASTREINTE - TROISIÈME ORDONNANCE METTANT FIN AUX DEUX PREMIÈRES ORDONNANCES (ART. L. 521-4 DU CJA) - ERREUR DE DROIT EN TANT QU'ELLE MET FIN À LA LIQUIDATION DÉJÀ OPÉRÉE DE L'ASTREINTE.

54-035-01-03 L'astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, telle que l'absence d'exécution d'un jugement exécutoire. Par suite, lorsqu'est ordonnée par le juge des référés une mesure, assortie d'une astreinte qui n'est pas exécutée, et qu'il procède ensuite à la liquidation de l'astreinte, celle-ci ne perd pas sa base légale du seul fait qu'il est mis fin ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure qu'il avait préalablement ordonnée. Ainsi, s'il est loisible au juge des référés saisi d'une demande de liquidation de modifier le taux de l'astreinte, son affectation ou de refuser de procéder à la liquidation, il ne peut sans erreur de droit, une fois la liquidation opérée, mettre fin aux effets de celle-ci. Annulation de l'ordonnance annulant l'ordonnance liquidant l'astreinte par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance enjoignant les mesures, en tant qu'elle a mis fin à cette ordonnance de liquidation.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 295453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295453.20070627
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