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26/08/2009 | FRANCE | N°299107

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 299107


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté la demande de Mme Maryannick A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la

commune du 7 novembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté la demande de Mme Maryannick A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du 7 novembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A exerçait les fonctions de rédacteur-chef territorial dans la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY ; que par un arrêté du 27 octobre 1997, le maire de la commune lui a accordé une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical d'une durée de 3 ans ; qu'une délibération du conseil municipal du 25 mai 1998 définissant le régime indemnitaire applicable aux agents prévoit notamment l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 septembre 1991 et précise que son versement est suspendu lorsque l'agent n'assure pas le service quelle que soit la nature de l'impossibilité, hormis les congés accordés pour évènements, (...) les accidents de travail et les congés annuels ; qu'un arrêté du 7 novembre 2000 a renouvelé la décharge d'activité de Mme A pour une durée de 3 ans ; que, par arrêté du même jour, le maire a suspendu le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont Mme A bénéficiait ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2001 du silence gardé par la commune sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 19 septembre 2006 contre lequel la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que de l'arrêté du maire du 7 novembre 2000 ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la même loi : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribués aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale (...) ; que le décret du 19 juin 1968, auquel renvoie l'article 3 du décret du 6 septembre 1991, dispose dans son article 1er : Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après, des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'aux termes de son article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application des taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire territorial auquel est attribuée une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient ; qu'il peut, dès lors, percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base d'un temps plein ; qu'ainsi c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la délibération du conseil municipal du 25 mai 1998 n'avait en tout état de cause pu prévoir un régime différent de celui qui résulte ainsi des textes applicables et que le maire de la commune n'avait pu légalement suspendre le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur le fondement des dispositions précitées de cette délibération, et en a déduit que Mme A était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2000 lui suspendant le versement de ladite indemnité ;

Considérant que la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'ainsi, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY et à Mme Maryannick A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299107
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 299107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299107.20090826
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