La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°299267

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 299267


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyril A, domicilié à la Maison d'arrêt de Paris La Santé, 42, rue de la Santé à Paris Cedex 14 (75674); M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 octobre 2006 ayant prolongé son maintien à l'isolement ;

2°) statuant comm

e juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2006 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyril A, domicilié à la Maison d'arrêt de Paris La Santé, 42, rue de la Santé à Paris Cedex 14 (75674); M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 octobre 2006 ayant prolongé son maintien à l'isolement ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2006 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Cyril A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pris en compte l'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons, dont il a analysé les moyens et les conclusions, et dont il a entendu le représentant lors de l'audience publique ; qu'en particulier, en rejetant la demande de suspension pour défaut d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que les certificats médicaux produits, s'ils attestent l'existence de troubles, « ne suffisent pas à établir qu'ils seraient d'une gravité telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence », le juge des référés a nécessairement écarté le moyen soulevé par l'intervenant et tiré de ce qu'une décision de prolongement de mise à l'isolement d'un détenu créerait par elle-même, une situation d'urgence au sens des dispositions de cet article ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ;

Considérant que le juge des référés n'a, en rejetant ce moyen, commis aucune erreur de droit, la prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ne créant pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en appréciant concrètement, au vu de l'ensemble des circonstances de la demande qui lui était présentée, compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration, la gravité de l'ensemble des troubles invoqués par M. A pour caractériser la situation d'urgence, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il pouvait légalement tenir compte du comportement de l'intéressé et notamment de sa décision de ne plus recevoir de soins psychiatriques ; que son appréciation souveraine n'est entachée d'aucune dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2006 rejetant sa demande de suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prolongeant sa mise à l'isolement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Cyril A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299267
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - PRÉSOMPTION - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PROLONGATION DE LA MISE À L'ISOLEMENT D'UN DÉTENU [RJ1].

54-035-02-03-02 La prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de la demande qui lui est présentée et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.


Références :

[RJ1]

Rappr., avant l'adoption de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale, 29 décembre 2004, Ministre de la justice c/ Attou, T. p. 821.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 299267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299267.20070126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award