Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyril A, domicilié à la Maison d'arrêt de Paris La Santé, 42, rue de la Santé à Paris Cedex 14 (75674); M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 octobre 2006 ayant prolongé son maintien à l'isolement ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2006 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Cyril A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pris en compte l'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons, dont il a analysé les moyens et les conclusions, et dont il a entendu le représentant lors de l'audience publique ; qu'en particulier, en rejetant la demande de suspension pour défaut d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que les certificats médicaux produits, s'ils attestent l'existence de troubles, « ne suffisent pas à établir qu'ils seraient d'une gravité telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence », le juge des référés a nécessairement écarté le moyen soulevé par l'intervenant et tiré de ce qu'une décision de prolongement de mise à l'isolement d'un détenu créerait par elle-même, une situation d'urgence au sens des dispositions de cet article ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant que le juge des référés n'a, en rejetant ce moyen, commis aucune erreur de droit, la prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ne créant pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en appréciant concrètement, au vu de l'ensemble des circonstances de la demande qui lui était présentée, compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration, la gravité de l'ensemble des troubles invoqués par M. A pour caractériser la situation d'urgence, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il pouvait légalement tenir compte du comportement de l'intéressé et notamment de sa décision de ne plus recevoir de soins psychiatriques ; que son appréciation souveraine n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2006 rejetant sa demande de suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prolongeant sa mise à l'isolement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Cyril A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril A et au garde des sceaux, ministre de la justice.