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23/02/2009 | FRANCE | N°304995

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2009, 304995


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du 24 juin 2003 du recteur de l'académie

de Besançon refusant de renouveler le contrat de travail de conseille...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du 24 juin 2003 du recteur de l'académie de Besançon refusant de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. Jacques A et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressé présentée en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter l'appel formé par le ministre précité contre ledit jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat signé le 25 octobre 1996, le recteur de l'académie de Besançon a recruté M. A pour exercer, du 1er novembre 1996 au 31 août 1997, les fonctions de conseiller en formation continue au sein du groupement d'établissement (GRETA) de Besançon ; que ce contrat a été renouvelé les six années suivantes, pour des périodes comparables ; que, par décision du 24 juin 2003, le recteur de l'académie de Besançon a décidé de ne pas le renouveler ; qu'après avoir annulé le jugement du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé la décision du recteur, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt en date du 15 février 2007, a rejeté la demande de M. A ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A avait pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors même qu'elle avait été prise pour des motifs tirés de son comportement professionnel, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en jugeant, après avoir souverainement constaté que la décision du recteur de ne pas renouveler le contrat de M. A était fondée sur son comportement général et sur sa manière de servir, que cette décision ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la matérialité des faits n'était pas sérieusement contestée par M. A, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, affirmé qu'il ne contestait pas les faits, mais a porté une appréciation souveraine sur la pertinence de son argumentation ; qu'ainsi, elle n'a pas dénaturé les écritures que lui avait soumises M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304995
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - NON RENOUVELLEMENT À SON TERME D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'UN AGENT PUBLIC [RJ1].

01-03-01-02-01-03 Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE - NON RENOUVELLEMENT À SON TERME D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'UN AGENT PUBLIC [RJ1].

36-07-07-02 Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier.


Références :

[RJ1]

Cf., pour un refus de titularisation en fin de stage, Section, 3 décembre 2003, Mansuy, n° 236485, p. 469.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 304995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304995.20090223
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