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07/04/2010 | FRANCE | N°333407

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 333407


Vu l'arrêt du 27 octobre 2009, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Hichame A et autres tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à les indemniser du préjudice résultant pour eux du décès de M. Mohamed A, survenu au sein de l'établissement hospitalier le 10 avril 2002 à la suite d'une agression, a dé

cidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du ...

Vu l'arrêt du 27 octobre 2009, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Hichame A et autres tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à les indemniser du préjudice résultant pour eux du décès de M. Mohamed A, survenu au sein de l'établissement hospitalier le 10 avril 2002 à la suite d'une agression, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : sous peine de commettre une irrégularité, le juge administratif est-il tenu de mettre en cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il est informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, qui a engagé une action indemnitaire devant lui, a déjà saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds en rapport avec les mêmes faits ' ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

L'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Aux termes de l'article 706-4 du même code : L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance (...) .

En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé aux termes de l'article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel .

En raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. Hichame A, à M. Driss A, à M. Youssef A, à Mlle Selouha A, à Mme Fatima A, à Mlle Hanane A, au centre hospitalier Le Vinatier, au syndicat inter-hospitalier de la psychiatrie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et à la ministre de la santé et des sports.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333407
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - OBLIGATION POUR LE JUGE - LORSQU'IL EST INFORMÉ DE CE QUE LA VICTIME A SAISI LA COMMISSION INSTITUÉE À L'ARTICLE 706-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - DE METTRE EN CAUSE LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - EXISTENCE [RJ1].

54-04 En raison de la subrogation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, dans les droits de la victime et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE - INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - OBLIGATION POUR LE JUGE - LORSQU'IL EST INFORMÉ DE CE QUE LA VICTIME A SAISI LA COMMISSION INSTITUÉE À L'ARTICLE 706-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - DE METTRE EN CAUSE LE FONDS D'INDEMNISATION - EXISTENCE [RJ1].

60-04 En raison de la subrogation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, dans les droits de la victime et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.


Références :

[RJ1]

Comp., quant à l'absence d'applicabilité devant le juge administratif de l'article 706-12 du code de procédure pénale obligeant la victime à indiquer au juge qu'elle a saisi la commission d'indemnisation, 17 décembre 2007, Commune des Angles, n° 271482, T. pp. 1017-1073.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 333407
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333407.20100407
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