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23/12/2010 | FRANCE | N°335738

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 335738


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est 14 rue Scandicci, Tour Essor à Pantin (93500), représentée par son président, l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME (AFVS), dont le siège est 3 rue du Niger à Paris (75012), représentée par son président, le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES (COMEDE), dont le siège est Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94272), représentée par son président, et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES

IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), re...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est 14 rue Scandicci, Tour Essor à Pantin (93500), représentée par son président, l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME (AFVS), dont le siège est 3 rue du Niger à Paris (75012), représentée par son président, le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES (COMEDE), dont le siège est Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94272), représentée par son président, et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), représentée par son président ; l'ASSOCIATION AIDES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d'abrogation de l'article 3 du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale, en tant que cet article modifie le I de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette abrogation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail concernant les travailleurs migrants ;

Vu la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non nationaux en matière de sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que selon l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que l'article 3 du décret du 14 mars 2007 a modifié le I de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, pris en application de ces dispositions législatives, en subordonnant le rattachement en qualité d'ayant droit à un affilié au régime général de la sécurité sociale visé à l'article L. 380-1 à la justification d'une résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, condition qui n'était auparavant exigée que pour l'affilié principal ; qu'ainsi modifié, l'article R. 380-1 dispose : I. Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. (...) II- Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. III- Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6 ; qu'aux termes de l'article R. 115-6, dans sa version issue du même décret du 14 mars 2007 : Pour bénéficier du service des prestations en application (...) des articles L. 380-1, (...) , sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité (...) ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux ayants droit mineurs :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les ayants droit majeurs d'une personne affiliée au régime général de la sécurité sociale au titre de l'article L. 380-1 sont, depuis l'intervention du décret du 14 mars 2007, soumis à la condition de résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois, il n'en est pas de même des ayants droit mineurs, qui sont dispensés de cette condition ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'article 3 du décret du 14 mars 2007, en tant que cet article aurait imposé cette condition aux ayants droit mineurs ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux ayants droit majeurs :

Sur le moyen tiré de la rupture du principe constitutionnel d'égalité :

Considérant que la condition de résidence stable et régulière à laquelle est subordonné l'accès au régime général de toute personne n'ayant droit à aucun autre titre aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité a été posée par le législateur ; qu'à supposer que les associations requérantes aient entendu contester la constitutionnalité de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, cette contestation est, en l'absence de mémoire distinct répondant aux conditions prévues par les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958, irrecevable ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte sociale européenne :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties reconnaissent qu'une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille et aux enfants ; que selon les articles 11 et 13 de la charte sociale européenne révisée, les parties s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer l'exercice effectif, respectivement, du droit à la protection de la santé, et du droit à l'assistance sociale et médicale ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il en est de même en ce qui concerne les articles 16 et 17 de la charte, par lesquels les parties s'engagent à promouvoir au bénéfice des familles la protection économique, juridique et sociale, notamment par le moyen de prestations sociales, et à prendre les mesures nécessaires à l'épanouissement des enfants et adolescents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination prévu par l'article E de la partie V de la charte est également inopérant ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. (...) , ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de conventions de l'Organisation internationale du travail :

Considérant, d'une part, que si le b) de l'article 6 de la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail relative aux travailleurs migrants stipule que les membres s'engagent à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'ils appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la sécurité sociale, la condition de résidence de trois mois imposée par la disposition réglementaire contestée concerne, conformément à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, tant les personnes de nationalité française que les étrangers ;

Considérant, d'autre part, que si, selon le 1 de l'article 3 de la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail, les parties doivent accorder, sur leur territoire, aux ressortissants des autres parties, l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants au regard de leur législation de sécurité sociale, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, et si le 1 de l'article 4 de cette même convention précise qu' en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence (...) , la condition de résidence stable critiquée concerne, comme il a été dit-ci dessus, tant les personnes de nationalité française que les étrangers et ne présente pas, dès lors, de caractère discriminatoire en fonction de la nationalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ;

Considérant que l'imposition d'une condition de résidence aux ayants droit majeurs des personnes affiliées au régime général de sécurité sociale au titre de l'article L. 380-1, alors que cette condition n'est pas exigée pour les ayants droit des personnes affiliées à ce même régime au titre d'une activité professionnelle, résulte des dispositions de l'article L. 380-1 lui-même, que l'article R. 380-1, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2007, se borne à expliciter ; qu'en introduisant cette différence de traitement entre ces deux catégories d'ayants droit, le législateur a entendu tenir compte de ce que les affiliés eux-mêmes bénéficient des prestations d'assurance maladie et maladie sur des fondements distincts ; que la loi du 27 juillet 1999 relative à la création de la couverture maladie universelle a cherché en effet à garantir une protection maladie et maternité à des personnes qui se trouvaient auparavant, en l'absence d'activité professionnelle, dépourvues de toute protection sociale ; qu'ainsi, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la différence de traitement qu'elles contestent constituerait une discrimination prohibée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AIDES, l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME, le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES et le GROUPE DE SOUTIEN ET D'INFORMATION POUR LES IMMIGRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par les associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIDES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIDES, à l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME, au COMITE MEDICAL POUR LES EXILES, au GROUPE DE SOUTIEN ET D'INFORMATION POUR LES IMMIGRES, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335738
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL DES AYANTS DROIT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU (ART - L - 380-1 DU CSS) - CONDITION DE RÉSIDENCE DE L'AFFILIÉ PRINCIPAL ET DE SES AYANTS DROIT - NON EXIGÉE DES AFFILIÉS DE DROIT COMMUN AU RÉGIME GÉNÉRAL - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EDH ET DE 1P1 - ABSENCE.

26-055-01-14 L'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne l'affiliation au régime général des ayants droit des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) à la condition que ces personnes et leurs ayants droit remplissent une condition de résidence. Cette condition n'est pas exigée des affiliés au régime général au titre de leur activité professionnelle ni de leurs ayants droit. Cette différence de traitement entre ayants droit ne méconnaît toutefois pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er de son premier protocole additionnel (1P1) dès lors que les affiliés dont ils sont les ayants droits bénéficient des prestations d'assurance maladie et maternité sur des fondements distincts selon que leur affiliation procède de leur activité professionnelle ou seulement, dans le cadre du régime de solidarité nationale de la CMU, de leur résidence sur le territoire national.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE - AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL DES AYANTS DROIT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU (ART - L - 380-1 DU CSS) - CONDITION DE RÉSIDENCE DE L'AFFILIÉ PRINCIPAL ET DE SES AYANTS DROIT - NON EXIGÉE DES AFFILIÉS DE DROIT COMMUN AU RÉGIME GÉNÉRAL - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EDH ET DE 1P1 - ABSENCE.

62-04-01-01 L'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne l'affiliation au régime général des ayants droit des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) à la condition que ces personnes et leurs ayants droit remplissent une condition de résidence. Cette condition n'est pas exigée des affiliés au régime général au titre de leur activité professionnelle ni de leurs ayants droit. Cette différence de traitement entre ayants droit ne méconnaît toutefois pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er de son premier protocole additionnel (1P1), dès lors que les affiliés dont ils sont les ayants droit bénéficient des prestations d'assurance maladie et maternité sur des fondements distincts selon que leur affiliation procède de leur activité professionnelle ou seulement, dans le cadre du régime de solidarité nationale de la CMU, de leur résidence sur le territoire national.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 335738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335738.20101223
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