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24/04/2013 | FRANCE | N°338649

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 24 avril 2013, 338649


Vu l'ordonnance n° 10VE00789 du 23 mars 2010, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A..., demeurant ... ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 16 mars 2010, présenté par Mme A...; celle-ci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904751 du 14 jan

vier 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté s...

Vu l'ordonnance n° 10VE00789 du 23 mars 2010, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A..., demeurant ... ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 16 mars 2010, présenté par Mme A...; celle-ci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904751 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Fédération française de karaté et disciplines associées rejetant sa demande de communication de divers documents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, d'enjoindre à la Fédération française de karaté et disciplines associées de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner cette fédération à lui verser, d'une part, une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part, des intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du 20 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française de karaté et disciplines associées,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., membre licencié de la Fédération française de karaté et disciplines associées et appartenant au club de karaté d'Aubusson, a demandé à cette fédération, par courrier recommandé du 8 décembre 2009, que lui soient communiqués divers documents relatifs à la tenue d'une assemblée générale de la fédération devant procéder au renouvellement de son comité exécutif ; que, du silence gardé par la Fédération française de karaté et disciplines associées, est née une décision implicite de rejet de cette demande ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie de ce refus implicite, a estimé, dans sa séance du 12 février 2009, que les documents demandés ne constituaient pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi du refus implicite de la Fédération française de karaté et disciplines associées, a rejeté la demande de Mme A...par jugement du 14 janvier 2010, contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les " procès verbaux, comptes rendus et autres documents émanant des assemblées générales des ligues régionales et comités départementaux (...) ", dont la communication était demandée par MmeA..., émanaient de la Fédération française de karaté et disciplines associées, ni qu'ils étaient en sa possession, le tribunal administratif de Versailles s'est borné à relever, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, une circonstance qui était de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs ; que le tribunal administratif n'a ainsi ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant qu'en jugeant que les documents relatifs à l'élection d'un organe délibérant d'une fédération sportive, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, relèvent du fonctionnement interne de celle-ci, qu'ils ne sont pas des documents administratifs, faute d'un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie, et que la Fédération française de karaté et disciplines associées a dès lors pu légalement opposer un refus à la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeA..., au titre de ces même dispositions, la somme que demande la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de karaté et disciplines associées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Fédération française de karaté et disciplines associés.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 338649
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF. - DOCUMENT ADMINISTRATIF ÉLABORÉ OU DÉTENU PAR UNE ASSOCIATION CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - CRITÈRE - DOCUMENT PRÉSENTANT UN LIEN SUFFISAMMENT DIRECT AVEC LA MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ1] - DOCUMENT RELATIF À L'ÉLECTION D'UN ORGANE DÉLIBÉRANT D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE - CRITÈRE REMPLI - ABSENCE.

26-06-01-02-01 Les documents relatifs à l'élection d'un organe délibérant d'une fédération sportive, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, relèvent du fonctionnement interne de celle-ci et ne sont pas des documents administratifs, faute d'un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 338649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:338649.20130424
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