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15/10/2014 | FRANCE | N°370620

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 370620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Geodis Logistics Nord, dont le siège est Cap West 7/9 allées, à Clichy (92110) ; la société Geodis Logistics Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA01717 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100982 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. B.

..A..., a annulé la décision du 13 décembre 2010 de l'inspecteur du travai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Geodis Logistics Nord, dont le siège est Cap West 7/9 allées, à Clichy (92110) ; la société Geodis Logistics Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA01717 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100982 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. B...A..., a annulé la décision du 13 décembre 2010 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de ce dernier pour motif économique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Geodis Logistics Nord ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenus les articles L. 2411-3 et L. 2411-8, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1233-4 ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

2. Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que, lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande d'autorisation de licenciement de M. A...adressée à l'inspecteur du travail par la société Geodis Logistics Nord mentionnait tant son mandat de délégué syndical que celui de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la cour a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance que la décision autorisant le licenciement de M. A...ne mentionnait pas sa qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, que l'inspecteur du travail s'était prononcé sans tenir compte de l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé sans rechercher si, alors que l'ensemble des mandats détenus avaient été portés à sa connaissance par l'employeur, il ressortait des pièces du dossier que l'inspecteur avait exercé son contrôle en ne tenant compte que de l'un des deux mandats détenus ; que, dès lors, la société Geodis Logistics Nord est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Geodis Logistics Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Geodis Logistics Nord est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Geodis Logistics Nord et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370620
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. MODALITÉS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE. - OMISSION DE MENTIONNER UN DES MANDATS EXERCÉS PAR LE SALARIÉ PROTÉGÉ DANS LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE OU DANS LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - CIRCONSTANCE NE SUFFISANT PAS À ÉTABLIR QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS EXERCÉ SON CONTRÔLE EN TENANT COMPTE DE TOUS LES MANDATS [RJ1].

66-07-01-03-02 Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'obligation de se prononcer en tenant compte de l'ensemble des mandats, CE, 4 juillet 1984, M. Humbert, n° 23863, p. 257 et sol. contr. CE, 17 décembre 2009, M. Grece, n° 315588, T. p. 978.

Cf., sur l'obligation de l'inspecteur du travail de prendre en compte un mandat non mentionné par l'employeur dont il prend connaissance, CE, 22 mai 2013, Mme Stamm, n° 340111, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 370620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370620.20141015
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