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09/07/2015 | FRANCE | N°375542

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 juillet 2015, 375542


Vu 1°, sous le n° 375542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000), le Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, dont le siège est 23 boulevard Pompidou, CS 85216, à Caen cedex 04 (14052), le LOSC Lille, dont le siège est Domaine de Luchin, grande rue, à Camphin-en-Pevele (59780), le Football Club Lorient Bretagne sud, dont le siège est Espace FCL, gir

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Vu 1°, sous le n° 375542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000), le Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, dont le siège est 23 boulevard Pompidou, CS 85216, à Caen cedex 04 (14052), le LOSC Lille, dont le siège est Domaine de Luchin, grande rue, à Camphin-en-Pevele (59780), le Football Club Lorient Bretagne sud, dont le siège est Espace FCL, giratoire de Kerlir, Chemin de Kervam, à Ploemeur cedex (56271), l'Olympique de Marseille, dont le siège est 441 avenue du Prado, à Marseille (13008), le Montpellier Hérault Sport Club, dont le siège est Domaine de Grammont - CS 79041, à Montpellier cedex 2 (34967), et le Paris Saint-Germain, dont le siège est Parc des princes, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris cedex 16 (75781) ; le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 375543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000), le Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, dont le siège est 23 boulevard Pompidou, CS 85216, à Caen cedex 04 (14052), le LOSC Lille, dont le siège est Domaine de Luchin, grande rue, à Camphin-en-Pevele (59780), le Football Club Lorient Bretagne sud, dont le siège est Espace FCL, giratoire de Kerlir, Chemin de Kervam, à Ploemeur cedex (56271), l'Olympique de Marseille, dont le siège est 441 avenue du Prado, à Marseille (13008), le Montpellier Hérault Sport Club, dont le siège est Domaine de Grammont - CS 79041, à Montpellier cedex 2 (34967), et le Paris Saint-Germain, dont le siège est Parc des princes, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris cedex 16 (75781) ; le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) du 20 janvier 2014 en tant qu'elle autorise le président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club (AS Monaco) ;

2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en tant qu'elle ratifie l'autorisation donnée par le bureau au président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club ;

3°) d'annuler la décision du président de la Ligue de football professionnel de signer la transaction du 24 janvier 2014 entre la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club ;

4°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de résilier la transaction conclue le 24 janvier 2014 ou d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou à saisir le juge du contrat ;

5°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu les statuts de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement intérieur de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Ligue de Football professionnel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2015, présentée pour le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres ;

1. Considérant que, par une délibération du 21 mars 2013, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de son règlement administratif, relatif aux conditions de participation des clubs aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : " Le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 2014 " ; que, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; que, toutefois, par une délibération du 20 janvier 2014, le bureau de la Ligue a, d'une part, proposé au conseil d'administration de modifier à nouveau l'article 100 du règlement administratif en prévoyant une exception à l'obligation faite aux sociétés constituant les clubs d'implanter le siège de leur direction effective sur le territoire français en faveur de l'AS Monaco, d'autre part, autorisé le président de la Ligue à signer une transaction visant à mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco devant le Conseil d'Etat ainsi que tout autre acte directement nécessaire à l'exécution de cette transaction " sur les bases d'un désistement de l'AS Monaco de l'instance en cours et du versement d'une contribution forfaitaire et définitive de cinquante millions d'euros à la Ligue pour la restauration de l'équité sportive " ; que, par une délibération du 23 janvier 2014, le conseil d'administration de la Ligue a modifié l'article 100 de son règlement administratif dans le sens proposé par le bureau et autorisé le président de la Ligue à conclure la transaction au nom de la Ligue avec l'AS Monaco ; qu'après la signature du protocole transactionnel avec la Ligue le 24 janvier 2014, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA se sont désistées de l'instance qu'elles avaient formée devant le Conseil d'Etat ; qu'il a été donné acte de ce désistement ; que, par des requêtes enregistrées sous les n° 375542 et n° 375543, le Football Club des Girondins de Bordeaux, le Stade de Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, le LOSC Lille, le Football Club Lorient Bretagne Sud, l'Olympique de Marseille, le Montpellier Hérault Sport Club et le Paris Saint-Germain demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations, en tant que la délibération du 23 janvier 2014 modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue et en tant que les délibérations des 20 et 23 janvier 2014 autorisent le président de la Ligue à signer une transaction avec l'AS Monaco, ainsi que la décision du président de signer cette transaction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel :

2. Considérant qu'eu égard à leur objet, qui est notamment de modifier les dispositions à caractère réglementaire du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, les délibérations attaquées sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'ensemble des clubs participant aux compétitions organisées par la Ligue de football professionnel ; que, par suite, les contestations formées par les requérants ne sont pas au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-1-5 du code du sport attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; qu'elles n'avaient donc pas à être portées devant le comité préalablement à l'introduction d'un recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Ligue de football professionnel doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du bureau de la Ligue de football professionnel du 20 janvier 2014 :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 31 des statuts de la Ligue, dans leur version applicable en l'espèce, le président de la Ligue a " qualité pour transiger avec l'autorisation du Conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article 34 de ces statuts, relatif aux attributions du bureau, " entre les réunions du Conseil d'administration, le Bureau se réunit sur convocation du Président pour traiter des affaires urgentes, gérer les affaires courantes et étudier si nécessaire toutes questions qui devront être soumises à la décision du Conseil d'administration " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par délibération du 20 janvier 2014, le bureau de la Ligue a, au motif de l'urgence, autorisé le président de la Ligue à signer la transaction visant à mettre un terme au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco devant le Conseil d'Etat, le conseil d'administration de la Ligue, compétent pour autoriser le président à conclure une transaction en application des dispositions de l'article 31 des statuts, a délivré cette autorisation par la délibération du 23 janvier 2014 ; que la délibération ainsi prise par le conseil d'administration s'est substituée à la délibération du bureau, sans que cette dernière ne produise d'effets ; que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2014 du bureau de la Ligue étaient, par suite, dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 23 janvier 2014 et la décision de signer la transaction :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 23 janvier 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 23 janvier 2014 du conseil d'administration de la Ligue a pour objet la modification de l'article 100 du règlement administratif de la Ligue et la signature de la transaction avec l'AS Monaco mentionnée au point 1 ci-dessus ; que l'article 1er du règlement intérieur de la Ligue, auquel renvoie l'article 26 des statuts de la Ligue, exclut du " domaine économique " visé par cet article 26 les décisions du conseil d'administration ayant pour objet l'adoption ou à la mise en oeuvre du règlement administratif de la Ligue ; que, par suite, les règles particulières prévues par l'article 26 des statuts de la Ligue pour l'adoption des délibérations relevant du " domaine économique " n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que la délibération aurait été adoptée en méconnaissance de ces règles particulières ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Mais considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 26 des statuts de Ligue précisent également, que le conseil d'administration " se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par le président de la Ligue ou sur la demande du quart de ses membres. / En cas d'urgence, le conseil peut se réunir sous forme de conférence téléphonique ou de visioconférence (...) " ;

7. Considérant qu'alors même que ces dispositions ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu de temps avant la séance publique du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014 au cours de laquelle devait être examinée sa requête contre la délibération du 21 mars 2013, l'AS Monaco Football Club a proposé à la Ligue de football professionnel de transiger ; que cette proposition a donné lieu à la délibération du bureau de la Ligue du 20 janvier 2014 autorisant le président de la Ligue à signer une transaction visant à mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco FC devant le Conseil d'Etat ; qu'en raison du souhait de l'AS Monaco que cette délibération soit reprise par le conseil d'administration de la Ligue, les membres de ce conseil ont été convoqués par un courrier électronique adressé le 23 janvier 2014, à 13 heures 31, pour une réunion sous forme de conférence téléphonique prévue le jour même à 18 heures 30 ; que le message adressé et la convocation jointe ne comportaient aucun ordre du jour ; que n'ont été adressés aux membres du conseil ni le projet de transaction, ni aucun document de nature à les informer de la teneur et de la portée des projets d'actes soumis à la délibération du conseil, au nombre desquels figurait en particulier la modification du règlement administratif de la Ligue ; que, dans ces conditions, et alors même que la transaction concernait un litige connu d'eux, les membres du conseil d'administration n'ont pas été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la portée et les conséquences de la transaction et de la modification du règlement administratif proposées lors de la réunion du 23 janvier 2014 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 23 janvier 2014 a été adoptée dans des conditions irrégulières ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 23 janvier 2014 :

S'agissant de la licéité de la transaction et de la légalité de la délibération en tant qu'elle en autorise la signature :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives " ; que, selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 131-15, les fédérations délégataires " organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux " et édictent, en vertu du 3° de l'article L. 131-16 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, " les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code du sport : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives " ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale " 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs " ; que, selon l'article R. 132-9, les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun certaines compétences ; qu'aux termes de l'article R. 132-12 : " Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle " ;

10. Considérant qu'en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif ; que les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public, notamment par le 3° de l'article L. 131-16 du code du sport, présentent le caractère d'actes administratifs ; que le pouvoir de fixer les conditions juridiques, administratives et financières mises à la participation aux compétitions, conféré aux fédérations délégataires par le 3° de l'article L. 131-16, peut être exercé par des ligues professionnelles pour la participation aux compétitions qu'elles organisent ; que, par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l'article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d'organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 ; qu'il appartient en conséquence à la Ligue de football professionnel de réglementer ces compétitions et de fixer, dans l'intérêt général de ces compétitions, les conditions, notamment juridiques et administratives, exigées pour y participer ;

11. Considérant, d'autre part, que les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré ; qu'un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite ; qu'il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 a autorisé le président de la Ligue à conclure une transaction avec l'AS Monaco, aux termes de laquelle la Ligue s'engageait en particulier à modifier l'article 100 de son règlement administratif, afin d'autoriser l'AS Monaco à participer aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 sans déplacer le siège de sa direction effective sur le territoire français, et à renoncer, pour l'avenir et sous réserve d'une modification du cadre juridique applicable, à adopter toute mesure réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'AS Monaco l'établissement en France du siège de sa direction effective, l'AS Monaco renonçant, pour sa part, au recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 21 mars 2013, ainsi qu'à tout recours indemnitaire, et s'engageant à verser à la Ligue une contribution d'un montant de cinquante millions d'euros ; que, par cette transaction, qui, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, a le caractère d'un contrat administratif, la Ligue s'est engagée à exercer dans un sens déterminé le pouvoir réglementaire qui lui a été conféré, dans l'intérêt général, pour organiser les compétitions dont elle a la charge ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus qu'une telle transaction a un objet illicite et, par suite, qu'en tant qu'elle en autorise la signature, la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 est illégale ;

S'agissant de la légalité de la délibération en tant qu'elle modifie le règlement administratif de la Ligue :

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, en tant qu'elle adopte une modification de l'article 100 du règlement administratif de la Ligue, la délibération attaquée doit être regardée comme prise pour la mise en oeuvre de la transaction dont elle autorise par ailleurs la signature ; qu'eu égard à l'objet illicite de la transaction, le conseil d'administration de la Ligue a ainsi fait un usage de son pouvoir réglementaire d'organiser les compétitions et de fixer les conditions pour y participer dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ; que, dès lors, la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 est également illégale en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue ;

S'agissant des autres moyens :

14. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du sport, dispose que " toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce " ; que ces dispositions, qui résultent de la codification du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, qui n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles mineures depuis 1984, ont pour seul objet d'imposer aux clubs de constituer, pour gérer les activités liées au sport professionnel, une société commerciale distincte de l'association sportive affiliée à la fédération ; que la référence au code de commerce ne peut être regardée comme excluant, par elle-même, le recours à une société commerciale de droit étranger ; que l'article L. 122-1 du code du sport ne peut ainsi, en tout état de cause, être interprété comme ayant pour effet d'imposer aux clubs de fixer le siège de leur direction effective en France ;

15. Considérant qu'eu égard à la situation particulière du club de Monaco, qui, bien qu'installé hors du territoire français est affilié à la Fédération française de football depuis 1924 et participe régulièrement aux compétitions professionnelles françaises depuis 1948, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des dispositions réglementaires particulières soient prévues pour fixer les conditions dans lesquelles ce club peut participer aux championnats organisés par la Ligue ;

16. Considérant que la délibération attaquée ne saurait être regardée, en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue, comme plaçant l'AS Monaco en position automatique d'abus de position dominante ni comme impliquant, par elle-même, la mise en oeuvre d'une pratique anticoncurrentielle prohibée ; que la seule circonstance que le taux des cotisations sociales que la société constituant le club de Monaco doit acquitter sur les salaires qu'elle verse est nettement inférieur au taux applicable en France pour les autres clubs participant au championnat de Ligue 1 et que l'AS Monaco n'est pas soumise à différentes impositions, assises notamment sur les salaires, auxquelles les autres clubs participant aux championnats professionnels français sont assujettis, n'impose pas à la Ligue, compte tenu par ailleurs des autres conditions économiques dans lesquelles les clubs participent aux compétitions professionnelles françaises, d'abroger, pour des motifs de légalité, les dispositions particulières applicables au club de Monaco ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont, pour les motifs tenant à l'irrégularité des conditions dans lesquelles le conseil d'administration a été convoqué pour délibérer le 23 janvier 2014, à l'illicéité de la transaction dont elle autorise la signature et au but poursuivi par la modification de l'article 100 du règlement administratif, fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en ce qu'elle autorise le président de la Ligue à signer la transaction et en ce qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue ; qu'ils sont, par suite, également fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de la Ligue de signer la transaction ;

Sur les conséquences de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue :

18. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ;

19. Considérant que l'annulation de la délibération du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue, prononcée par la présente décision, a en principe pour conséquence de rétablir l'article 100 de ce règlement dans sa rédaction issue de la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 21 mars 2013, qui imposaient aux clubs participant aux championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 d'implanter le siège de leur direction effective sur le territoire français à compter du 1er juin 2014 ;

20. Considérant, en premier lieu, que l'annulation immédiate, à la date de la présente décision, de la délibération du 23 janvier 2014 aurait pour effet de modifier les règles applicables aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2015-2016, qui doit commencer à brève échéance, sans laisser à la Ligue et aux participants à ces compétitions un délai suffisant pour en tirer les conséquences ; qu'il y a donc lieu, eu égard aux intérêts sportifs et économiques en présence et à l'intérêt général qui s'attache au bon déroulement des compétitions sportives, de différer l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel jusqu'au 1er octobre 2015 ; que dans le cas où la Ligue adopterait, avant cette date, de nouvelles dispositions réglementaires sur la localisation de la direction effective des participants aux championnats qu'elle organise, il lui appartiendrait de déterminer les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;

21. Considérant, en second lieu, que le caractère rétroactif de l'annulation de la délibération du 23 janvier 2014 aurait pour conséquence de remettre en cause rétroactivement la validité de la participation de l'AS Monaco, dont le siège de la direction effective n'est pas implanté sur le territoire français, au championnat de Ligue 1 qui s'est déroulé pendant la saison 2014-2015 et qui est désormais terminé ; que de telles conséquences rétroactives seraient, dans les circonstances de l'espèce, manifestement excessives ; que, dans ces conditions, en dépit des illégalités commises, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement, les effets produits par la délibération attaquée antérieurement à son annulation doivent être regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction relatives au contrat de transaction :

22. Considérant qu'eu égard à la nature de l'illégalité affectant la transaction, il y a lieu d'enjoindre aux parties à la transaction, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de résoudre cette relation contractuelle ou, à défaut d'entente, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'illicéité de son objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme demandée par les requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 ainsi que la décision du président de la Ligue de signer la transaction litigieuse avec l'AS Monaco du 24 janvier 2014 sont annulées. L'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue prendra effet le 1er octobre 2015.

Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement de la délibération annulée, les effets produits par cette délibération antérieurement à son annulation sont réputés définitifs.

Article 3 : Il est enjoint aux parties à la transaction de résoudre leurs relations contractuelles dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut d'entente, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'illicéité de son objet.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Football Club des Girondins de Bordeaux, du Stade de Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, du LOSC Lille, du Football Club Lorient Bretagne Sud, de l'Olympique de Marseille, du Montpellier Hérault Sport Club et du Paris Saint Germain est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Ligue de football professionnel présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Football Club des Girondins de Bordeaux, au Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, au LOSC Lille, au Football Club Lorient Bretagne Sud, à l'Olympique de Marseille, au Montpellier Hérault Sport Club, au Paris Saint-Germain, à la Ligue de football professionnel, à l'association AS Monaco Football Club et à la société AS Monaco Football Club SA.

Copie sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 375542
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC À UNE PERSONNE PRIVÉE - ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FOOTBALL PROFESSIONNEL PAR LA LIGUE DE FOOTBALL - DÉLIBÉRATION RÉGLEMENTANT CES CHAMPIONNATS.

01-01-05-01-01 Mission de service public administratif d'organisation des champtionnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport). Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ACTE ADMINISTRATIF ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE PERSONNE PRIVÉE CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - PRINCIPES RÉGISSANT LA CONVOCATION DU CONSEIL APPLICABLES Y COMPRIS DANS LE SILENCE DES STATUTS.

01-03-01 Mission de service public administratif d'organisation des champtionnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport).... ,,Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif. Alors même que les statuts de la Ligue ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - TRANSACTION METTANT FIN À UN LITIGE RELATIF À UNE MODIFICATION D'UN ACTE RÉGLEMENTAIRE.

39-01-02-01 Association sportive attaquant la délibération de la Ligue de football professionnel modifiant la règlementation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, qui est un acte administratif. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - CONTRAT PAR LEQUEL UNE AUTORITÉ INVESTIE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE S'ENGAGE EN USER DANS UN CERTAIN SENS - OBJET ILLICITE - APPLICATION À UNE TRANSACTION [RJ1].

39-04-01 Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite. Il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.... ,,En l'espèce, modification de la réglementation des compétitions de football professionnel par la Ligue de football professionnel attaquée par une association sportive. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL PROFESSIONNEL - DÉLÉGATION PAR LA FÉDÉRATION À LA LIGUE DE FOOTBALL (ART - L - 132-1 DU CODE DU SPORT) - 1) EDICTION DU RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS - NATURE - ACTE ADMINISTRATIF - RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES - 2) INTERDICTION DE S'ENGAGER PAR CONTRAT À USER DE SON POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DANS UN CERTAIN SENS - EXISTENCE - APPLICATION À UNE TRANSACTION.

63-05-01-03 Mission de service public administratif d'organisation des champtionnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport).... ,,1) Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif. Alors même que les statuts de la Ligue ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause.... ,,2) Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite. Il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.... ,,En l'espèce, modification de la réglementation des compétitions par la Ligue attaquée par une association sportive. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, p. 595.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2015, n° 375542
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375542.20150709
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