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11/05/2016 | FRANCE | N°391346

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2016, 391346


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 mars 2014 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1401392 du 29 avril 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugemen

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 mars 2014 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1401392 du 29 avril 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation pénale définitive (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 14 juin 2010 comportait la signature de M. A... sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au dos du présent formulaire " ; que cette signature attestait de la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en se fondant sur la circonstance que le procès-verbal n'était pas revêtu de la signature de l'agent qui l'avait établi pour juger que l'administration n'apportait pas la preuve de cette délivrance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391346
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - PREUVE DE L'INFORMATION PRÉVUE AUX ARTICLES L. 223-3 ET R. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE - SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION - EXISTENCE [RJ1], Y COMPRIS SI LE PROCÈS-VERBAL N'EST PAS SIGNÉ PAR L'AGENT VERBALISATEUR.

49-04-01-04-025 Lorsqu'un procès-verbal constatant une infraction entraînant retrait de points est signé par le contrevenant sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l'information sur le retrait de points, la preuve de cette information doit être regardée comme apportée même si le procès-verbal n'est pas signé par l'agent verbalisateur.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 mai 2014, Ministre de l'intérieur c/ M.,, n° 361396, T. p. 770.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 391346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391346.20160511
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