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12/01/1968 | FRANCE | N°64062

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 janvier 1968, 64062


REQUETE DE L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MAI 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 28 MARS 1960 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION A REJETE SON RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE UN ARRETE DU 22 JANVIER 1960 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A REFUSE L'ENREGISTREMENT DE SA DECLARATION POUR UNE OFFICINE DONT ELLE S'EST RENDUE ACQUEREUR, ... AU HAVRE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA MUTUALITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET

1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; L...

REQUETE DE L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MAI 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 28 MARS 1960 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION A REJETE SON RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE UN ARRETE DU 22 JANVIER 1960 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A REFUSE L'ENREGISTREMENT DE SA DECLARATION POUR UNE OFFICINE DONT ELLE S'EST RENDUE ACQUEREUR, ... AU HAVRE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA MUTUALITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS : - CONSIDERANT QUE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS A INTERET AU MAINTIENT DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX "DIVERS MODES D'EXERCICE DE LA PHARMACIE", NOTAMMENT DE SES ARTICLES L. 574 ET L. 575, QUE LE PHARMACIEN QUI SE PROPOSE D'EXPLOITER UNE OFFICINE QUI LUI SERAIT CEDEE EN MEME TEMPS QUE LA LICENCE Y AFFERENTE N'EST PAS TENU DE SOLLICITER UNE NOUVELLE LICENCE, MAIS DOIT SEULEMENT EN FAIRE LA DECLARATION PREALABLE A LA PREFECTURE OU ELLE SERA ENREGISTREE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MESURE DEROGATOIRE VISANT LES SOCIETES MUTUALISTES, CELLES-CI, QUI PEUVENT ETRE PROPRIETAIRES D'UNE PHARMACIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 577, SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS ANALYSEES CI-DESSUS, LESQUELLES CONCERNENT TOUS LES ETABLISSEMENTS QUI REPONDENT A LA DEFINITION DE L'OFFICINE DONNEE A L'ARTICLE L. 568 ; QUE, PAR SUITE, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME PUIS LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION N'ONT PU LEGALEMENT REFUSER D'ENREGISTRER LA DECLARATION PRESENTEE PAR L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE EN VUE D'EXPLOITER, APRES L'AVOIR ACQUISE, L'OFFICINE DU SIEUR X... EN SE FONDANT SUR CE QUE LADITE UNION MUTUALISTE ETAIT TENUE DE SOLLICITER L'OCTROI D'UNE NOUVELLE LICENCE ; QUE, DES LORS, L'ENTENTE MUTUALISTE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ESTIME QUE LES DEUX DECISIONS SUSVISEES N'ETAIENT PAS ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES A LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ET DONT IL EST SAISI TANT PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL QUE PAR LES OBSERVATIONS EN DEFENSE ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : - CONS. QUE LA TARDIVETE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ENTENTE MUTUALISTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN N'EST PAS ETABLIE ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR L'UNION NATIONALE DES GRANDES PHARMACIES DE FRANCE ET LE CONSEIL CENTRAL DES PHARMACIES D'OFFICINE : - CONS. QUE L'UNION NATIONALE DES GRANDES PHARMACIES DE FRANCE ET LE CONSEIL CENTRAL DES PHARMACIES D'OFFICINE, DONT L'INTERVENTION DEVANT LES PREMIERS JUGES ETAIT RECEVABLE, SOUTENAIENT EN PREMIERE INSTANCE QUE L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE SERAIT SANS INTERET A POURSUIVRE L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES, SA DEMANDE ETANT DEVENUE SANS OBJET ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LES DECISIONS ATTAQUEES PAR L'ENTENTE MUTUALISTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN N'ONT PAS ETE RAPPORTEES ; QUE, DES LORS, SA DEMANDE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT PERDU SON OBJET ET QUE, PAR SUITE, LA FIN DE NON-RECEVOIR AINSI SOULEVEE DOIT ETRE REJETEE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
INTERVENTION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ADMISE ;
ANNULATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
ANNULATION DE L'ARRETE DU 22 JANVIER 1960 DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME, ET DE L'ARRETE DU 28 MARS 1960 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 64062
Date de la décision : 12/01/1968
Sens de l'arrêt : Annulation partielle annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - PHARMACIES MUTUALISTES - Licence - Acquisition d'une officine.

42-01-02, 55-03-04 Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 67-707 du 21 août 1967, les dispositions du Code de la Santé publique, selon lesquelles l'acquéreur d'une officine bénéficie "de plano" de la licence qui y est attachée, étaient applicables à un organisme mutualiste.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - Cession d'officine - Application aux pharmacies mutualistes.


Références :

Code de la Santé publique L574, L575, L577, L568
Ordonnance 67-707 du 21 août 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1968, n° 64062
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:64062.19680112
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