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05/05/1971 | FRANCE | N°79494

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 05 mai 1971, 79494


REQUETE DU SIEUR Z... ALPHONSE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DELIBERATION DU 15 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE A VOTE UN CREDIT DE 600 F POUR REGLER LES FRAIS DE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE PAR LA DAME Z..., SON EPOUSE, CONTRE LE SIEUR Y..., MAIRE DE LA COMMUNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DELIBERATION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30

SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
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REQUETE DU SIEUR Z... ALPHONSE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DELIBERATION DU 15 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE A VOTE UN CREDIT DE 600 F POUR REGLER LES FRAIS DE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE PAR LA DAME Z..., SON EPOUSE, CONTRE LE SIEUR Y..., MAIRE DE LA COMMUNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DELIBERATION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUNEVILLE, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1968, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE SIEUR Y..., MAIRE DE LA COMMUNE DE PIERRE-PERCEE A... , A ETE CONDAMNE, A RAISON DE PROPOS QU'IL A TENUS LE 29 OCTOBRE 1967 A LA DAME Z..., A PAYER A CETTE DERNIERE 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ET A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE ; QU'A LA SUITE DE CETTE CONDAMNATION, LE CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE, ESTIMANT QUE LE SIEUR Y... AVAIT PRONONCE LES PAROLES INCRIMINEES ALORS QU'IL ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ET QU'IL INCOMBAIT A LA COMMUNE DE LE GARANTIR DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE CONTRE LUI, A, PAR UNE DELIBERATION, EN DATE DU 15 MARS 1969, VOTE UN CREDIT DE 600 F "POUR SOLDER LES FRAIS DU PROCES" ; QUE LA REQUETE DU SIEUR Z... TEND A L'ANNULATION DE CETTE DELIBERATION ;
CONS. QUE, LORSQU'UN AGENT PUBLIC A ETE POURSUIVI PAR UN TIERS POUR FAUTE DE SERVICE, LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DOIT, DANS LA MESURE OU UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS N'EST PAS IMPUTABLE A CET AGENT, LE COUVRIR DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES CONTRE LUI ; QUE CE PRINCIPE GENERAL DU X... A D'AILLEURS ETE CONSACRE EXPRESSEMENT, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1946, REPRIS PAR L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET, EN FAVEUR DES AGENTS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1952 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 MAI 1962 ;
CONS. QUE LES PROPOS TENUS PAR LE SIEUR Y... N'ONT PAS CONSTITUE UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE ; QU'AINSI, LA COMMUNE DE PIERRE-PERCEE ETAIT TENUE DE COUVRIR LE SIEUR Y... DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE CONTRE LUI ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DELIBERATION SUS-ANALYSEE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79494
Date de la décision : 05/05/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS - CONDAMNATIONS CIVILES PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE - - * APPLICATION AU MAIRE.

LORSQU'UN AGENT PUBLIC A ETE POURSUIVI PAR UN TIERS POUR FAUTE DE SERVICE, LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DOIT, DANS LA MESURE OU UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS N'EST PAS IMPUTABLE A CET AGENT, LE COUVRIR DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES CONTRE LUI. CE PRINCIPE GENERAL DU DROIT EST APPLICABLE A UN MAIRE, QUI, A ETE CONDAMNE A RAISON DE PROPOS TENUS PAR LUI A PAYER A LA DAME GILLET UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ET A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE ; CES PROPOS N'AYANT PAS CONSTITUE UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE, LA COMMUNE ETAIT TENUE DE COUVRIR LE MAIRE DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE CONTRE LUI

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - CREATION OU SUPPRESSION DES EMPLOIS MUNICIPAUX [ARTICLE 478 ET 614 DU CAC] - - * PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DES CONDAMNATIONS CIVILES.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - STATUT - GARANTIE DU MAIRE - CONDAMNATIONS CIVILES - - * PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS - CONDAMNATIONS CIVILES PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE - - * APPLICATION AU MAIRE.


Références :

LOI du 19 octobre 1946 ART. 14
LOI du 28 avril 1952 ART. 9
LOI du 05 mai 1962 ART. LER
Ordonnance du 04 février 1959

Tribunal de grande instance LUNEVILLE 1968-10-09 .


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1971, n° 79494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. LETOURNEUR
Rapporteur ?: M. NEGRIER
Rapporteur public ?: MME. GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:79494.19710505
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