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02/06/1972 | FRANCE | N°79597

France | France, Conseil d'État, Section, 02 juin 1972, 79597


REQUETE DE LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE, DITE "LES VEDETTES BLANCHES", TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ET D'E.D.F. A LUI VERSE UNE INDEMNITE DE 1.500.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DANS L'EXPLOITATION DE SON SERVICE DE VEDETTES ET DE BACS PAR L'OUVERTURE D'UNE ROUTE SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU BARRAGE DE L'USINE MAREMOTRICE DE LA RANCE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTE

MBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES...

REQUETE DE LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE, DITE "LES VEDETTES BLANCHES", TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ET D'E.D.F. A LUI VERSE UNE INDEMNITE DE 1.500.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DANS L'EXPLOITATION DE SON SERVICE DE VEDETTES ET DE BACS PAR L'OUVERTURE D'UNE ROUTE SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU BARRAGE DE L'USINE MAREMOTRICE DE LA RANCE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE : - CONSIDERANT QU'ELECTRICITE DE FRANCE A RECU PAR DECRET DU 8 MARS 1957 LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE SUR LA RANCE ET DE L'EXPLOITATION D'UNE USINE MAREMOTRICE, MAIS EST RESTEE ETRANGERE A LA CONSTRUCTION SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU BARRAGE, DE LA ROUTE NATIONALE OUVERTE A LA CIRCULATION EN JUILLET 1967 ET A LAQUELLE LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE DITE "LES VEDETTES BLANCHES" IMPUTE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LES CONCLUSIONS SUSVISEES COMME MAL DIRIGEES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ETAT : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR BATEAUX DANS L'ESTUAIRE DE LA RANCE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SON ACTIVITE A SENSIBLEMENT DIMINUE A LA SUITE DE L'OUVERTURE DE LA ROUTE NATIONALE QUI RELIE DINARD A SAINT-MALO EN UTILISANT LE BARRAGE CONSTRUIT SUR LA RANCE ;
MAIS CONS. QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CIRCULATION GENERALE ET RESULTANT SOIT DE CHANGEMENTS EFFECTUES DANS L'ASSIETTE OU DANS LA DIRECTION DES VOIES PUBLIQUES, SOIT DE LA CREATION DE VOIES NOUVELLES NE SONT PAS DE NATURE A OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE DITE "LES VEDETTES BLANCHES" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 79597
Date de la décision : 02/06/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS. - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES. - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS. - EXISTENCE DE L'OUVRAGE..* MODIFICATIONS APPORTEES A LA CIRCULATION GENERALE, RESULTANT SOIT DES CHANGEMENTS EFFECTUES DANS L'ASSIETTE OU LA DIRECTION DES VOIES PUBLIQUES, SOIT DE LA CREATION DE VOIES NOUVELLES - ABSENCE DE DROIT A INDEMNITE.

SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR BATEAUX DANS L'ESTUAIRE DE LA RANCE ET AYANT VU SON ACTIVITE SENSIBLEMENT DIMINUER A LA SUITE DE L'OUVERTURE DE LA ROUTE NATIONALE UTILISANT LE BARRAGE CONSTRUIT SUR LA RANCE. LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CIRCULATION GENERALE ET RESULTANT SOIT DE CHANGEMENTS EFFECTUES DANS L'ASSIETTE OU DANS LA DIRECTION DES VOIES PUBLIQUES, SOIT DE LA CREATION DE VOIES NOUVELLES NE SONT PAS DE NATURE A OUVRIR DROIT A INDEMNITE. REJET DE LA DEMANDE.


Références :

Décret du 08 mars 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1972, n° 79597
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: MELLE CHANDERNAGOR
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:79597.19720602
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