Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 décembre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme, l'arrêté du président du conseil régional de la région Picardie en date du 27 février 1986 lui accordant la rémunération afférente à l'indice brut 664 à compter du 1er janvier 1986 ;
2°) rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme, devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, lequel était suffisamment précis pour être applicable dès la publication de la loi et sans qu'un décret en Conseil d'Etat fût nécessaire pour déterminer les conditions de son application : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que des modifications conformes aux lois et règlements en vigueur soient apportées audit contrat ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1986, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que cette disposition interdisait toute modification de son contrat pour annuler l'arrêté du président du conseil régional de Picardie en date du 27 février 1986 portant sa rémunération de l'indice brut 597 à l'indice brut 664 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, devant le tribunal administratif d'Amiens et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant par l'arrêté attaqué à l'indice brut 664 la rémunération de M. X..., chargé de mission auprès du conseil régional de Picardie, le président dudit conseil, eu égard à la nature des fonctions occupées par l'intéressé et à sa qualification, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du président du conseil régional de Picardie en date du 27 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au préfet de la région Picardie et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.