La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1910 | FRANCE | N°30379

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1910, 30379



Synthèse
Numéro d'arrêt : 30379
Date de la décision : 24/06/1910
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - Convocation du conseil municipal - Indication prétendue insuffisante des objets mis en délibération.

16-02-01 Lorsque le conseil municipal a déjà délibéré sur la nouvelle affectation à donner au presbytère et donné mandat au maire de préparer un projet de bail, un conseiller municipal n'est pas fondé à soutenir que l'ordre du jour de la convocation portant "désaffectation du presbytère" indiquait d'une manière insuffisante l'objet de la délibération qui était d'approuver le bail projeté.

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délibérations prises ou non en dehors des attributions du conseil municipal - Acte de mauvaise gestion financière.

16-09 Un contribuable est-il recevable à demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal en se fondant sur ce que celle-ci constituerait un acte de mauvaise gestion financière ? - Rés. nég. [RJ1].

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours au Conseil d'Etat - Recours direct au Conseil d'Etat.

16-09-02 Un recours afin de déclaration de nullité de droit d'une délibération du conseil municipal formé directement devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable, les délibérations du conseil municipal ne pouvant être déférées au Conseil d'Etat que par voie de recours contre l'arrêté par lequel le préfet devait statuer sur les demandes d'annulation de ces délibérations [RJ1].


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 61
LOI du 02 janvier 1907 ART. 1

1.

Cf. Cadré, 1910-07-29, p. 650


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1910, n° 30379
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1910:30379.19100624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award