La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/1917 | FRANCE | N°59586

France | France, Conseil d'État, 10 août 1917, 59586



Synthèse
Numéro d'arrêt : 59586
Date de la décision : 10/08/1917
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16 COMMUNE - Voirie urbaine - Ville de Paris - Perspectives monumentales - Refus d'autorisation d'une construction jugée nuisible à la perspective de la place de la Madeleine - Premier arrêt du Conseil d'Etat renvoyant le propriétaire devant le préfet pour voir formuler les prescriptions à imposer pour la conservation de la perspective monumentale - Nouvel arrêté préfectoral énonçant ces prescriptions - Nouvelle requête critiquant au fond les prescriptions énoncées.

16 Le Conseil d'Etat ayant entendu, par son premier arrêt, déclarer qu'il devait être veillé à ce que les maisons avoisinant l'église de la Madeleine ne puissent à raison de leur hauteur excessive ou de leur étrangeté architecturale, nuire à l'impression esthétique qui résulte de l'ensemble actuel, il a été décidé, en conséquence, que le sieur Pillot, à bon droit, n'avait pas été autorisé à élever son immeuble à une hauteur égale à celle des plus hautes maisons de la place, mais seulement à la hauteur moyenne des maisons voisines, situées du même côté de la place ; qu'il était possible, par contre, d'autoriser une hauteur de faîtage supérieure de quelques mètres au niveau des maisons voisines, la partie supérieure étant occupée par un étage en retrait et des combles, dont la forme et la couverture doivent avoir pour effet de maintenir la maison nouvelle en harmonie avec le caractère des maisons sises du même côté de la place, le zinc de la couverture pouvant être du zinc même non plombaginé ; qu'aucune perspective monumentale n'existant dans la rue Vignon, il n'était pas nécessaire d'exiger que les bâtiments situés de l'autre côté du faîtage ne dépassent pas un plan horizontal mené par ledit faîtage ; mais qu'il suffisait de prescrire que ces bâtiments ne devraient dépasser la hauteur au-dessus de laquelle ils seraient aperçus d'un observateur se tenant sur un point de la place dans la prolongation de l'axe longitudinal de l'église ; qu'il y avait lieu de maintenir des prescriptions relatives à la décoration de la façade, au nombre des étages au-dessous du bandeau, au nombre et à la forme des fenêtres des étages au-dessus de l'entresol, et cela pour maintenir le caractère général des maisons en bordure de la place, ce qui constitue la perspective monumentale, sauf à permettre toutefois de faire des baies jumelées pour l'entresol et le rez-de-chaussée ; que toutes les prescriptions relatives au style de la façade excédaient les pouvoirs du préfet, en tant qu'elles ne se bornaient pas à prescrire une ornementation discrète dans le caractère de simplicité des maisons voisines, qu'enfin, des prescriptions relatives à la production des dessins des balcons et devantures, lesquels constituent des ouvrages en saillie ne pouvant être exécutés qu'avec une autorisation administrative, n'excédaient pas les pouvoirs que le préfet tient de la loi du 13 juillet 1911.


Références :

Décret du 26 mars 1852 ART. 4
LOI du 13 juillet 1911 finances ART. 118


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 1917, n° 59586
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Berget
Rapporteur public ?: M. Chardenet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1917:59586.19170810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award