16-05-01-01, 16-02-01-01 Les ouvertures de crédit votées lors de l'établissement du budget communal ne peuvent avoir d'effet que pour les fonds employés dans les conditions fixées par les lois et règlements et pour les opérations décrites dans la comptabilité du receveur municipal, et elles ne sauraient à aucun titre être regardées comme une approbation implicite des dépenses comprises dans une gestion occulte ; en conséquence, des comptables de fait, déclarés tels par des arrêts de la Cour des comptes, ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal, appelé à se prononcer en vertu de l'article 812, paragraphe 2 de l'instruction générale du 20 juin 1859, sur l'intérêt communal des dépenses comprises dans le compte, a violé leurs droits, en fixant le montant des dépenses reconnues d'utilité communale à une somme inférieure au chiffre global des conventions de crédits votés par ledit conseil municipal.
16-09[1] Le conseil municipal, en fixant le chiffre des dépenses d'utilité communale comprises dans la gestion de fait, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui a été conféré par la loi [RJ1,RJ2].
16-09[2] Non lieu à statuer sur un recours formé contre une délibération du conseil municipal qui a été rapportée depuis l'introduction du pourvoi.
16-09[3] Intervention de la commune dans le recours contre une délibération du conseil municipal, déclarée recevable.
Décret du 08 mars 1913 Decision attaquée Confirmation
LOI du 18 juillet 1837
LOI du 24 juillet 1867
1. CF. Leroux de Bretagne, 1896-01-17, Recueil p. 31. 2. CF. Jousset de Bellème et autres, 1909-06-08, Cour des Comptes, Recueil 1919.