01-02-01-02 Détermination des catégories de prestations et des conditions à remplir par les bénéficiaires s'agissant de la réparation de dommages corporels dûs à des faits de guerre. L'article L. 35 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit une allocation spéciale aux pensionnés se trouvant dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, si le reclassement social du pensionné est impossible. Il n'appartient qu'au législateur, compétent pour fixer les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, de déterminer les catégories de prestations et les conditions à remplir par les bénéficiaires, s'agissant de la réparation de dommages corporels dûs à des faits de guerre. Incompétence de l'autorité réglementaire pour édicter ces mesures en vertu des pouvoirs propres qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution.
01-02-01-04 Limites de l'habilitation. Décret pris en application de l'article L. 35 bis du Code des pensions et créant des conditions nouvelles ou substituant une condition différente à la condition fixée par la loi pour bénéficier de l'allocation spéciale prévue à l'article 35 du Code des pensions. En substituant une condition d'âge à la constatation médicale prévue, et en subordonnant l'octroi de l'allocation à des conditions nouvelles avec exclusion d'une catégorie d'intéressés, le gouvernement a dans l'article 2, 2° c et l'article 6 du R.A.P. du 2 mai 1961 excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 35 bis. Illégalité. Mais légalité de l'institution par le R.A.P. de taux différentiels pour l'allocation, cette faculté ayant été expressément prévue par l'article L. 35 bis.
48-01-02 Légalité du règlement l'administration publique du 2 mai 1961 en tant qu'il institue des taux différentiels de cette allocation. Illégalité partielle du même décret en ce qui concerne les conditions mises à l'octroi de l'allocation. En sustituant une condition d'âge à la constatation médicale prévue, et en subordonnant l'octroi de l'allocation à des conditions nouvelles avec exclusion d'une catéorie d'intéressés, le gouvernement a, dans l'article 2,2° c et l'article 6 du R.A.P. du 2 mai 1961 excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 35 bis. Incompétence de l'autorité règlementaire pour édicter les mêmes mesures en vertus des pouvoirs propres qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution ; il n'appartient qu'au législateur, compétent pour fixer les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, de déterminer les catégories de prestations et les conditions à remplir par les bénéficiaires, s'agissant de la réparation de dommages corporels dûs à des faits de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre L35 bis
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret du 20 mai 1961 décision attaquée annulation partielle