06-09-01 Automoteur, circulant sur le Rhin, avarié à la suite du heurt d'une ancre d'un pont de bâteaux établi à 75 mètres de la rive allemande, soit en territoire allemand, par le génie militaire français. Société propriétaire mettant en cause la responsabilité de l'Etat français, d'une part en tant qu'Etat riverain chargé de l'entretien du chenal navigable, d'autre part en tant que gardien de l'ouvrage public constitué par le pont de bateaux. Litige porté en première instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Des termes de l'article 66 du traité de Versailles et des articles 18, 19 et 21 du traité du 14 août 1925, il résulte clairement que ces dispositions, qui prévoient que les ponts existant dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin sont la propriété de l'Etat français qui en assure l'entretien ne s'appliquent qu'aux ponts existant à l'époque où ont été signés les traités susmentionnés. Compétence des tribunaux allemands par application de la convention financière annexe aux accords de Paris du 23 octobre 1954. Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'Etat riverain : Compétence directe du Conseil d'Etat [article 2-5° du décret du 28 novembre 1953]. L'article 16-2° du même décret ne donnait compétence à aucun tribunal administratif. La décision implicite de rejet d'une demande d'indemnité par le service des Ponts et Chaussées de Colmar n'étant pas nécessaires pour lier le contentieux est sans influence sur les règles normales de compétences. Des termes de l'article 28 de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 modifiée par le traité de Versailles du 28 juin 1919 et la Convention du 14 décembre 1922 il ressort clairement que la responsabilité de l'Etat français ne saurait être engagée par un défaut d'entretien de la partie du chenal située en territoire allemand. Rejet.
17-01-01 Compétence exclusive des tribunaux allemands. Automoteur, circulant sur le Rhin, avarié à la suite d'un heurt d'une ancre d'un pont de bateaux établi à 75 mètres de la rive allemande, soit en territoire allemand, par le génie militaire français. Société propriétaire mettant en cause la responsabilité de l'Etat français d'une part en tant qu'Etat riverain chargé de l'entretien du chenal navigable, d'autre part en tant que gardien de l'ouvrage public constitué par le pont de bateaux. Sur la responsabilité de l'Etat français en tant que gardien de l'ouvrage public : des termes de l'article 66 du traité de Versailles et des articles 18, 19 et 21 du traité du 14 août 1925, il résulte clairement que ces dispositions, qui prévoient que les ponts existant dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin sont la propriété de l'Etat français qui en assure l'entretien ne s'appliquent qu'aux ponts existant à l'époque où ont été signés les traités susmentionnés. Compétence des tribunaux allemands par application de la convention financière annexe aux accords de Paris du 23 octobre 1954.
17-05-02-06 Article 11-5° du décret du 28 novembre 1953. Présente ce caractère : un litige d'un dommage de travaux publics survenu dans le chenal du Rhin 75 mètres de la rive allemande et par suite sur le territoire allemand. Automoteur, circulant sur le Rhin, avarié à la suite d'un heurt d'une ancre d'un pont de bateaux établi à 75 mètres de la rive allemande, soit en territoire allemand, par le génie militaire français. Société propriétaire mettant en cause la responsabilité de l'Etat français d'une part en tant qu'Etat riverain chargé de l'entretien du chenal navigable, d'autre part en tant que gardien de l'ouvrage public constitué par le pont de bateaux. Litige porté en première instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'Etat riverain. Compétence directe du Conseil d'Etat [article 2-5° du décret du 28 novembre 1953]. L'article 16-2° du même décret ne donnait compétence à aucun Tribunal administratif. La décision implicite de rejet d'une demande d'indemnité par le service des Ponts et Chaussées de Colmar n'étant pas nécessaire pour lier le contentieux est sans influence sur les règles normales.
60-01, 60-01-05, 67-03-02-04 Automoteur circulant sur le Rhin, avarié à la suite d'un heurt d'une ancre d'un pont de bateaux établi à 75 mètres de la rive allemande, soit en territoire allemande, par le génie militaire français. Société propriétaire mettant en cause la responsabilité de l'Etat français d'une part en tant qu'Etat riverain chargé de l'entretien du chenal navigable, d'autre part en tant que gardien de l'ouvrage public constitué par le pont de bateaux : 1° Sur la responsabilité de l'Etat français en tant qu'Etat riverain : Des termes de l'article 28 de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 modifiée par le Traité de Versailles du 28 juin 1919 et la Convention du 14 décembre 1922, il ressort clairement que la responsabilité de l'Etat français ne saurait être engagée par un défaut d'entretien de la partie du chenal située en territoire allemand. Compétence directe du Conseil d'Etat [Rejet]. 2° Sur la responsabilité de l'Etat français en tant que gardien de l'ouvrage public : - Des termes de l'article 66 du Traité de Versailles et des articles 18, 19 et 21 du traité du 14 août 1925, il résulte clairement que ces dispositions, qui prévoient que les ponts existant dans les limites de l'Alsace-Lorraine, sur le Rhin, sont la propriété de l'Etat français qui en assure l'entretien ne s'appliquent qu'aux ponts existant à l'époque où ont été signés les traités susmentionnés. Compétence des tribunaux allemands par application de la convention financière annexe aux accords de Paris du 23 octobre 1954.
Décret du 30 septembre 1953 art. 11-5° et 16-2°
Traité de Versailles du 28 juin 1919 art. 66
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