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03/12/1965 | FRANCE | N°49244;53735

France | France, Conseil d'État, Section, 03 décembre 1965, 49244 et 53735



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 49244;53735
Date de la décision : 03/12/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES -S.N.C.F. - Réalisation de l'équilibre budgétaire.

39-03-01-01 Obligations du gouvernement, article 18 de la convention du 31 août 1937. Indemnisations. Condition. En vertu de l'article 18 de la convention conclue le 31 août 1937 entre l'Etat et la S.N.C.F., en l'absence de toute possibilité de réaliser des économies suffisantes ou d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve, l'équilibre budgétaire ne pouvait être, pour l'exercice 1950, assuré que par des augmentations de tarif ou par le vote par le Parlement d'un crédit égal au montant de la recette attendue des mesures tarifaires proposées par la S.N.C.F., la décision du ministre s'opposant aux remaniements tarifaires, proposés, sans demander au Parlement le vote d'un crédit équivalent à la recette attendue, est intervenue en violation de l'article 18 de la convention de 1937, sans que ni les articles 25 et 27 de cette dernière, qui ne visait que les avances remboursables, ni l'article 35 de la loi de finances du 31 janvier 1950 n'aient pu justifier la décision attaquée. Mais absence de droit à indemnité de la S.N.C.F., l'Etat ayant en fait compensé le déficit résultant de la décision litigieuse de la S.N.C.F., l'Etat ayant en fait compensé le déficit résultant de la décision litigieuse par diverses indemnités et avances, et la S.NC.F. ne faisant état d'aucun préjudice distinct d'un déficit qui serait resté irrégulièrement à sa charge.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1965, n° 49244;53735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:49244.19651203
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