36-08-01 Décision implicite de refus d'un complément de traitement. Bien qu'une telle décision ait été en soi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que le délai d'exercice d'un tel recours soit expiré, la demande exercée par la voie du contentieux de pleine juridiction est recevable dès lors que l'intéressé a choisi cette dernière voie de recours et qu'il n'y a pas eu de décison expresse de rejet.
54-01-07-02, 54-02-02-01 Décision implicite de rejet intervenue sur la réclamation de la requérante tendant au paiement du complément de traitement auquel elle estimait avoir droit. La circonstance que cette décision implicite aurait pu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que le délai imparti à cette fin était expiré est sans influence sur la recevabilité du recours de pleine juridiction que la requérante, choisissant cette dernière voie de recours a en l'espèce intenté. Recevabilité de ce recours en l'absence de décision expresse.
1.
Cf. CE 1959-05-02 ministre des Finances c/ Lafon p. 282.