17-01-02 Affaire mettant en cause la responsabilité du département d'Alger et de la Société nationale des chemins de fer algériens introduite devant le Tribunal administratif d'Alger en 1959 et reprise après le décret du 4 mars 1963 devant le Tribunal administratif de Toulouse dans le ressort duquel le demandeur avait sa résidence. Incompétence de la juridiction administrative française pour connaître de l'action en responsabilité contre le département d'Alger, en application du protocole du 28 août 1962, le déartement d'Alger étant devenu à cette date collectivité algérienne. Incompétence de la juridiction administrative française pour connaître de l'action contre la société nationale des chemins de fer d'Algérie, l'Etat Algérien étant, en vertu du protocole relatif à la coopération technique en date du 24 septembre 1962, substitué à l'Etat français dans les droits et obligations attachés aux biens du réseau des chemins de fer d'intérêt général.
17-05 Incompétence de la juridiction administrative française pour connaître de l'action et responsabilité contre le département d'Alger, en application du protocole du 28 août 1962, le département d'Alger étant devenu à cette date collectivité algérienne. Dans la même affaire : Incompétence de la juridiction administrative française pour connaître de l'action contre la société nationale des chemins de fer d'Algérie, l'Etat algérien étant, en vertu du protocole relatif à la coopération technique en date du 24 septembre 1962, substitué à l'Etat français dans les droits et obligations attachés aux biens du réseau des chemins de fer d'intérêt général.
17-05-02-06 Affaire mettant en cause la responsabilité du département d'Alger et de la société nationale des chemins de fer algériens introduite devant le Tribunal administratif d'Alger en 1959 et reprise après le décret du 4 mars 1963 devant le Tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel le demandeur avait sa résidence. Responsabilité de l'Etat français demandée seulement devant le Tribunal administratif de Toulouse postérieurement à l'indépendance de l'Algérie. Inapplicabilité des dispositions de l'article 17 du protocole judiciaire et du décret du 4 mars 1963. Compétence directe du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-5°, du décret du 30 septembre 1953. Rejet de l'action en responsabilité, la réparation du dommage causé partiellement par le mauvais entretien de deux oueds faisant partie du domaine public de l'Algérie ne pouvant incomber à l'Etat Français.
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2