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08/06/1966 | FRANCE | N°63464

France | France, Conseil d'État, 08 juin 1966, 63464



Synthèse
Numéro d'arrêt : 63464
Date de la décision : 08/06/1966
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'action ou l'exception mettant en cause le caractère de domanialité publique d'une parcelle - mais compétence pour dire qu'il y a ou non domanialité publique.

17-03-02-02-02, 17-04-01-02 Bien que la juridiction judiciaire soit seule compétente pour se prononcer sur l'action en indemnité contre l'Etat présentée devant la juridiction administrative, si la solution du litige est subordonnée à une question préalable de domaniabilité publique, qui a un caractère d'ordre public, la juridiction administrative tranche la question de domanialité publique [que lui aurait inévitablement envoyée l'autorité judiciaire quand elle serait saisie du litige]. Une parcelle située en bordure de route, mais dont la clôture interdit l'accès et qui n'est pas en fait affectée à la circulation des usagers de la voie et n'a reçu aucun aménagement spécial ne constitue pas une dépendance du domaine public. En conséquence, l'exception par laquelle l'Etat revendique la parcelle litigieuse comme faisant partie du domaine public peut fonder la compétence de la juridiction administrative. Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur des conclusions en indemnité contre l'Etat fondées sur le caractère prétenduement irrégulier de l'emprise qu'aurait exercée l'administration sur le terrain dont le requérant serait propriétaire. Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur des conclusions fondées sur le caractère régulier de l'emprise eu égard à l'accord amiable passé avec l'administration pour l'acquisition des terrains litigieux, ces conclusions tendant en réalité à donner comme base juridique à la créance des obligations qui résulteraient d'un contrat qui n'a pas le caractère d'un contrat administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat passé à l'amiable pour l'acquisition de terrains.

17-03-02-03-01, 17-03-02-08-02-01, 24-01-01 Une parcelle située en bordure de route, mais dont une clôture interdit l'accès et qui n'est pas en fait affectée à la circulation des usagers de la voie et n'a reçu aucun aménagement spécial ne constitue pas une dépendance du domaine public. En conséquence, l'exception par laquelle l'Etat revendique la parcelle litigieuse comme faisant partie du domaine public ne peut fonder la compétence de la juridiction administrative. Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions en indemnité contre l'Etat fondées sur le caractère prétenduement irrégulier de l'emprise qu'aurait exercée l'administration sur le terrain dont le requérant serait propriétaire. Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur des conclusions fondées sur le caractère régulier de l'emprise eu égard à l'accord amiable passé avec l'administration pour l'acquisition des terrains litigieux, ces conclusions tendant en réalité à donner comme base juridique à la créance des obligations qui résulteraient d'un contrat qui n'a pas le caractère d'un contrat administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE - Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions fondées sur le caractère irrégulier d'une emprise.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Appréciation du caractère de domanialité publique : juge administratif saisi directement de cette question dans un litige sur lequel il est incompétent.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - Consistance - Voie urbaine - Notion de dépendance - Parcelle clôturée en bordure de route et non affectée ni aménagée.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1966, n° 63464
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:63464.19660608
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