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13/01/1967 | FRANCE | N°58091

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 janvier 1967, 58091


Requête du syndicat unifié des techniciens de la Radio-diffusion-Télévision-Française et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française, en date du 19 mars 1962, approuvant le règlement de travail du personnel de la Radio-diffusion-Télévision Française ;
Vu le décret n° 58-1160 du 3 décembre 1958 ; l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 ; le décret n° 60-125 du 4 février 1959 ; le décret n° 60-125 du 4 février 1960 ; le Code du travail notamment ses livres I et II ;
La loi

du 21 mars 1941 ; la loi du 25 février 1946 ; le décret du 10 juin 1962 ; l'ordo...

Requête du syndicat unifié des techniciens de la Radio-diffusion-Télévision-Française et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française, en date du 19 mars 1962, approuvant le règlement de travail du personnel de la Radio-diffusion-Télévision Française ;
Vu le décret n° 58-1160 du 3 décembre 1958 ; l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 ; le décret n° 60-125 du 4 février 1959 ; le décret n° 60-125 du 4 février 1960 ; le Code du travail notamment ses livres I et II ;
La loi du 21 mars 1941 ; la loi du 25 février 1946 ; le décret du 10 juin 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 31-o du Livre Ier du Code du travail et de l'incompétence du Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, du livre Ier du code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 11 février 1950, les dispositions du chapitre IV bis du livre Ier dudit code, relatif à l'organisation professionnelle des rapports entre employeurs et travailleurs par conventions collectives, "ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises dont le personnel est soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques" ; que d'autre part, l'article 31-o du même livre du code dispose que, "lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre. La liste des entreprises à statut sera déterminée par décret" ; qu'il résulte de la combinaison de ces ceux dispositions législatives que le gouvernement est tenu d'inscrire sur la liste établie par le décret au 2e alinéa de l'article 31-o précité toutes les entreprises à statut au sens des dispositions ci-dessus rappelées et que, dès lors, la liste susmentionnée ne saurait présenter un caractère limitatif ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'une entreprise ne figurerait pas sur ladite liste ne saurait faire obstacle à l'application des prescriptions du 2e alinéa de l'article 31 reproduit ci-dessus si cette entreprise doit être regardée comme une entreprise à statut au sens de l'article 31-c ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3e alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, qu'à l'exception des catégories énumérées par la loi, le personnel de la Radiodiffusion-Télévision Française est soumis à un statut réglementaire ; que, dès lors, en vertu des dispositions susrappelées du Code du travail, les conditions de travail dudit personnel ne sont pas fixées par voie de convention collective ;

Considérant que le Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française tient des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, de l'article 3 du décret n° 58-1160 du 3 décembre 1958 auquel se réfère ladite ordonnance et des articles 44, 47 et 49 du décret n° 60-125 du 4 février 1960 le pouvoir de fixer, par une décision de caractère réglementaire, les horaires de travail, les jours de repos hebdomadaire et les modalités d'attribution des congés des agents de la Radiodiffusion-Télévision Française, dans les conditions définies par le statut ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces questions ne pouvaient être réglées que par des conventions collectives et, subsidiairement, que le Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française n'était pas compétent pour prendre une décision portant sur les matières ci-dessus énoncées ;
Sur le moyen tiré de l'article 14 du Livre II du Code du travail que, dans les établissements publics de caractère industriel et commercial, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif plus de 10 heures par jour, sauf dérogation accordée à titre temporaire par l'Inspecteur divisionnaire du travail dans les conditions fixées par l'article 17 du même livre II du code ;
Considérant que le règlement de travail annexé à la décision attaquée se borne à prévoir que la durée hebdomadaire du travail à la Radiodiffusion-Télévision française, fixée à 45 heures par l'article 44 du décret en date du 4 février 1960, est répartie normalement sur 5 jours et qu'elle peut être exceptionnellement répartie sur 4 jours, que, dans ce cas, cette durée ne peut excéder 15 ou 13 heures selon le nombre de journées de travail dépassant 10 heures dans la même semaine ; que, si ledit règlement ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, il ne saurait être interprété comme impliquant que les dispositions dont s'agit seront appliquées aux femmes en violation des dispositions du Code du travail ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du livre II du Code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article du livre II du Code de travail "les enfants ... et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance" ; que ces dispositions ont été étendues "aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit ..." par l'article 1er de la loi du 21 mars 1941 ;
Considérant que la Radiodiffusion-Télévision Française n'entre dans aucune des catégories d'établissements visées par l'article 21 du livre II du Code du travail et par l'article 1er de la loi du 21 mars 1941 ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française aurait excédé ses pouvoirs en décidant que, dans certaines circonstances, le temps de présence sur les lieux de travail ne serait pas pris intégralement en considération pour le décompte de la durée du travail :
Considérant que le 4e alinéa du titre II-A-2° du règlement de travail annexé à la décision attaquée dispose notamment qu'au cas de présence d'un agent sur les lieux du travail, commandée par des nécessités pratiques ou de service et ne comportent que la simple obligation de répondre à tout appel du chef de service de l'intéressé, le temps ainsi imposé supportera, pour la détermination de la durée du travail, un abattement pouvant aller jusqu'à la moitié de cette durée, l'abattement étant arrondi à la demi-heure supérieure ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du livre II du Code du travail les modalités d'application de l'article 6 du même livre, relatives à la durée du travail sont fixées pour chaque profession, par décret ; que, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française a le pouvoir de fixer, par une décision de caractère réglementaire, les horaires de travail du personnel de l'établissement, aucune disposition de l'ordonnance du 4 février 1959 ne déroge à la règle rappelée ci-dessus en donnant au Directeur de l'établissement compétence pour décider que la présence d'un agent sur les lieux du travail, qui lui est commandée pour des raisons de service, ne serait pas intégralement comptée comme du temps de travail pouvant, le cas échéant, donner lieu au versement d'indemnités pour travail supplémentaire ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que la disposition contestée est illégale en tant qu'elle concerne les agents présents sur les lieux de travail ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 25 février 1946 ;
Considérant que, si le titre II-B-1° a du règlement de travail annexé à la décision attaquée prévoit que le personnel de l'établissement peut avoir à accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée prévue par l'article 44 du décret susvisé du 4 février 1960 et si les dispositions suivantes de ce règlement précisent les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires seront calculées, ladite disposition ne constitue pas, en elle-même, une décision fixant l'horaire de travail à une durée supérieure à la durée légale du travail ; que, par suite, les requérants en sont pas fondés à soutenir que la disposition contestée serait contraire à l'article 3 de la loi susvisée du 25 février 1946 aux termes de laquelle les heures supplémentaires ne peuvent être utilisées que sur autorisation de l'inspecteur du travail après des organisations syndicales ouvrières ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 33 du Livre II du Code du travail :
Considérant que, si l'article 33 du livre II du Code du travail dispose que "le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche", et si les articles 34 et 35 du même livre du Code de travail ne permettent de déroger à ce principe, lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, que par un arrêté motivé du préfet, pris après avis du Conseil municipal, de la Chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers, l'article 38-6° du livre II admet "de droit" à donner le repos hebdomadaire par roulement les entreprises de journaux, d'informations et de spectacle, musées et expositions" ; que la Radiodiffusion-Télévision Française est au nombre des entreprises auxquelles s'applique cette dernière disposition ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en établissant un régime de repos hebdomadaire par roulement pour le personnel de la Radiodiffusion-Télévision Française, le titre II-c-1° du règlement annexé à la décision attaquée, aurait méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 85 du Livre II du Code du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 85 du livre II du Code du travail, les chefs d'entreprise affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée de repos ;
Considérant que, si les dispositions du 1er alinéa du titre III du règlement approuvé par la décision attaquée ne précisent pas que les tableaux de service devront indiquer les heures de début et de fin de travail, ces dispositions n'impliquent pas, en elles-mêmes, surtout si on les rapproche de l'alinéa suivant, que, pour le personnel soumis à un horaire fixe, le tableau de service ne comportera pas les précisions exigées par l'article 85 du livre II du Code du travail ; que, ledit article ne fixant aucun délai entre le moment auquel le tableau des heures de travail doit être affiché et l'heure à laquelle commence la première période de travail qu'il concerne, le B du titre III du règlement de travail a pu légalement prévoir que les tableaux de service primitivement établis et affichés pourraient être modifiés suivant les nécessités du service, les agents intéressés devant être informés de ces modifications l'avant-veille avant 18 heures ;
Considérant, en revanche, qu'en décidant, par le second alinéa du A du titre III du règlement de travail annexé à sa décision en date du 19 mars 1962 que, pour les services à horaires variables, les tableaux de service se bornaient à indiquer la durée des intervalles pour repas, sans préciser l'horaire, le Directeur général de la Radio-diffusion-Télévision-Française a violé les dispositions de l'article 85 du livre II du Code du travail, lesquelles exigent que les heures et la durée des repos soient affichées ; que, dès lors, les dispositions dont s'agit du règlement de travail doivent être annulées ;

Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du B du titre IV du règlement annexé à la décision attaquée manqueraient de base légale en tant qu'elles concernent les conducteurs de véhicules :
Considérant qu'en décidant que les conducteurs de véhicules sont astreints à une durée de travail supérieure à 45 heures, le B du titre IV du règlement de travail établit un système d'équivalence entre les heures de présence et le temps de travail de cette catégorie de personnes ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une mesure de cette nature ne peut légalement résulter que d'un décret pris en application de l'article 7 du livre II du Code du travail ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la disposition dont s'agit a été prise par une autorité incompétente ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les droits des fonctionnaires :
Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les agents de la Radiodiffusion-Télévision Française qui ont opté pour le maintien de leur qualité de fonctionnaires sont placés dans des cadres d'extinctions et "affectés, au même titre que les autres membres du personnel, aux fonctions correspondant aux différents emplois prévus par le statut" ; qu'à cet effet, sous réserve des droits particuliers qu'ils peuvent tirer de leur qualité de fonctionnaire sont placés dans des cadres d'extinction "et affectés, au même titre que les autres membres du personnel, aux fonctions correspondant aux différents emplois prévus par le statut" ; qu'à cet effet, sous réserve des droits particuliers qu'ils peuvent tirer de leur qualité de fonctionnaire et des dispositions de leurs statuts, les fonctionnaires de la Radiodiffusion-Télévision Française peuvent être soumis à des conditions de travail semblables à celles qui sont imposées aux contractuels de l'établissement affectés aux mêmes emplois ; que, d'autre part, les requérants qui n'invoquent la violation d'aucun droit propre à la fonction publique, ni d'aucune disposition précise de leurs statuts particuliers ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant, pour les agents qui ont conservé la qualité de fonctionnaire, les mêmes dispositions que celles contenues dans le règlement de travail édicté pour le reste du personnel, le Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision Française aurait méconnu la situation particulière de cette dernière catégorie d'agents ; ... Annulation des dispositions du 4e alinéa du titre II-A-2° du règlement annexé à la décision du Directeur général de la R.T.F. en tant que ledit alinéa concerne la prise en compte partielle du temps de présence des agents de la R.T.F. sur les lieux du travail, pour le décompte de la durée du travail, ainsi que le second alinéa du A du titre III et les dispositions du B du titre IV du même règlement concernant les conducteurs de véhicules ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge de l'O.R.T.F. .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 58091
Date de la décision : 13/01/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - R - T - F - Décision d directeur général fixant les conditions de travail.

17-03-02-04-02-02, 17-03-02-07-02 Nonobstant le caractère industriel et commercial de cet établissement [ord. du 4 février 1959], la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité d'une décision réglementaire du directeur général de la R.T.F. fixant les conditions de travail tant du personnel ayant conservé la qualité de fonctionnaire que du personnel soumis au régime du contrat de travail de droit commun [sol. impl.].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports avec le personnel - Décision du directeur général de la Radiodiffusion - Télévision française fixant les conditions de travail du personnel de l'établissement.

56-03-03 Nonobstant le caractère industriel et commercial de cet établissement [ord. du 4 février 1959], la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité d'une décision réglementaire du directeur général de la R.T.F. fixant les conditions de travail tant du personnel ayant conservé la qualité de fonctionnaire que du personnel soumis au régime du contrat de travail de droit commun [sol. impl.]. Bien que la R.T.F. ne figure pas sur la liste des entreprises à statut, qui n'a pas un caractère limitatif, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 que son personnel est soumis à un statut réglementaire. Les conventions collectives ne lui sont donc pas applicables et le Directeur général est compétent pour fixer par une décision de caractère réglementaire, les horaires de travail, les jours de repos hebdomadaire et les congés. Les modalités d'application de l'article 6 du livre 11 du Code du travail relatives à la durée du travail ne pouvant être fixées que par décret, le Directeur général de la R.T.F. n'est pas compétent pour décider que la présence d'un agent sur les lieux de travail commandée pour des raisons de service ne serait pas intégralement comptée comme du temps de travail pouvant, le cas échéant, donner lieu au versement d'indemnités pour travail supplémentaire. Annulation de cette disposition tant en ce qui concerne le personnel contractuel que le personnel fonctionnaire en raison de son caractère indivisible. Légalité, au regard de l'article 85 du livre 11 du Code du travail, qui prescrit l'affichage des horaires de travail, de la disposition du règlement de travail qui prévoit que les tableaux de service primitivement établis et affichés pourraient être modifiés sous réserve que les agents intéressés soient avisés l'avant-veille avant 18 heures.

- RJ1 - RJ2 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - PERSONNELS - Durée du travail - Réglementation - Personnel contractuel et personnel fonctionnaire - Application du Code du travail - Compétence de la juridiction administrative.

56-03-03 Illégalité au regard du même article du Code du travail, de la disposition prescrivant que pour les services à horaires variables, les tableaux de service se borneraient à indiquer la durée des intervalles que pour repas sans préciser l'horaire. Annulation de cette disposition, tant en ce qui concerne le personnel contractuel que le personnel fonctionnaire en raison de son caractère indivisible. Les agents de la R.T.F. qui ont opté pour le maintien de leur qualité de fonctionnaire peuvent être soumis à des conditions de travail semblables à celles qui sont imposées aux contractuels de l'établissement affectés aux mêmes emplois. Les dispositions du règlement de travail de la R.T.F. prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée prévue par l'article 44 du décret du 4 février 1960 et précisant les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires au-delà de la durée prévue par l'article 44 du décret du 4 février 1960 et précisant les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires seront calculées ne constituent pas, en elles-mêmes, des décisions fixant l'horaire de travail à une durée supérieure à la durée légale qui n'auraient pu intervenir qu'après avis des organisations syndicales et autorisations de l'inspecteur du travail. Les dispositions de l'article 21 du livre 11 du Code du travail prescrivant le travail de nuit des femmes et des enfants dans les usines, manufactures, mines, minières ou carrières, les chantiers ou ateliers, les offices publics et ministériels, les professions libérales, sociétés civiles, associations et syndicats ne sont pas applicables à la R.T.F.. La R.T.F. est au nombre des entreprises "de journaux, d'informations et de spectacles" auxquelles s'applique "de droit" le repos hebdomadaire par roulement.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - Durée de travail - R - T - F.

63-03 Les modalités d'application de l'article 6 du livre II du Code du travail relatives à la durée du travail ne pouvant être fixées que par décret, le directeur général de la R.T.F. n'est pas compétent pour décider que la présence d'un agent sur les lieux de travail commandée pour des raisons de service ne serait pas intégralement comptée comme du temps de travail pouvant, le cas échéant, donner lieu au versement d'indemnité pour travail supplémentaire. Annulation de cette disposition tant en ce qui concerne le personnel contractuel que le personnel fonctionnaire en raison de son caractère indivisible. Légalité au regard de l'article 85 du livre II du Code du travail qui prescrit l'affichage des horaires de travail, de la disposition du règlement de travail qui prévoit que les tableaux de service primitivement établis et affichés pourraient être modifiés sous réserve que les agents intéressés soient avisés l'avant-veille avant 18 heures. Illégalité au regard du même article du Code du travail de la disposition prescrivant que pour les services à horaires variables les tableaux de service se borneraient à indiquer la durée des intervalles pour repas sans préciser l'horaire. Annulation de cette disposition tant en ce qui concerne le personnel contractuel que le personnel fonctionnaire en raison de son caractère indivisible. Les agents de la R.T.F. qui ont opté pour le maintien de leur qualité de fonctionnaire peuvent être soumis à des conditions de travail semblables à celles qui sont imposées aux contractuels de l'établissement affectés aux mêmes emplois. Les dispositions du règlement de travail de la R.T.F. prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de la durée prévue par l'article 44 du décret du 4 février 1960 et précisant les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires seront calculées ne constituent pas, en elles-mêmes, des décisions fixant l'horaire de travail à une durée supérieure à la durée légale qui n'auraient pu intervenir qu'après avis des organisations syndicales et autorisations de l'inspecteur du travail. Les dispositions de l'article 21 du livre II du Code du travail prescrivant le travail de nuit des femmes et des enfants dans les usines, manufactures, mines, minières ou carrières, les chantiers ou ateliers, les offices publics et ministériels, les professions libérales, sociétés civiles, associations et syndicats ne sont pas applicables à la R.T.F.. La R.T.F. est au nombre des entreprises "de journaux, d'informations et de spectacles" auxquelles s'applique "de droit" le repos hebdomadaire par roulement.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - NOTION DE CONVENTION COLLECTIVE - Champ d'application - Entreprises à statut.

66-02-01 Bien que la R.T.F. ne figure pas sur la liste des entreprises à statut, qui n'a pas un caractère limitatif, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 que son personnel est soumis à un statut réglementaire. Les conventions collectives ne lui sont donc pas applicables et le directeur général est compétent pour fixer par une décision de caractère réglementaire les horaires de travail, les jours de repos hebdomadaire et les congés.


Références :

Décret 58-1160 du 03 décembre 1958 art. 3
Décret 60-125 du 04 février 1960 art. 44, art. 47, art. 49
Loi du 21 mars 1941 art. 1
Loi du 25 février 1946 art. 3
Loi du 11 février 1950 art. 31
Ordonnance 59-273 du 04 février 1959 art. 5

1.

Cf. CE 1961-11-10 Missa et Association "Les Résistants de la R.T.F." p. 636. 1.

Cf. CE 1957-10-18 Syndicat régional C.G.T. des employés techniciens et agents de maîtrise des mines du bassin de la Loire p. 145.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1967, n° 58091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:58091.19670113
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