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10/02/1967 | FRANCE | N°71280

France | France, Conseil d'État, 10 février 1967, 71280


REQUETE du sieur X... J.M. , tendant à ce que le Conseil d'Etat l'autorise à intervenir au lieu et place de la commune de Port-Mort Eure dans le pourvoi n° 69709 formé par lui devant cette juridiction ;
Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 333 du Code de l'administration communale : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation du

Tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la co...

REQUETE du sieur X... J.M. , tendant à ce que le Conseil d'Etat l'autorise à intervenir au lieu et place de la commune de Port-Mort Eure dans le pourvoi n° 69709 formé par lui devant cette juridiction ;
Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 333 du Code de l'administration communale : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation du Tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au Tribunal administratif un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé ... Si le Tribunal administratif ne statue pas dans un délai de deux mois ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé suivant la forme administrative" ;
Considérant que le sieur X... a saisi la section du contentieux du Conseil d'Etat de la requête par laquelle il sollicite l'autorisation d'intervenir dans une action judiciaire au nom de la commune de Port-Mort et qu'il résulte des termes exprès de son recours qu'il entend que l'autorisation qu'il sollicite lui soit délivrée par cette formation ; que, par application de la disposition précitée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, de connaître d'une telle requête ; ... rejet avec dépens, pour incompétence .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71280
Date de la décision : 10/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Action exercée par le contribuable de la commune aux lieu et place de celle-ci [art - 333 du code de l'administration communale].

135-02-05-01-03, 17-05 Application de l'article 333 du code de l'administration communale en vertu duquel tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, avec l'autorisation du Tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Rejet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une demande d'autorisation présentée devant la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Action exercée par le contribuable de la commune aux lieu et place de celle-ci - Incompétence de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat saisie d'une demande directe.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1967, n° 71280
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71280.19670210
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