Synthèse
Formation :
1 / 2 ssrNuméro d'arrêt : 61503;64482;64498;64523;64556
Date de la décision :
15/02/1967Sens de l'arrêt :
Rejet annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE.
39-06-03-03-01 Désordres résultant notamment du défaut d'étanchéité de la fosse septique d'un hôtel n'affectant pas la solidité de l'immeuble, ne le rendant pas impropre à sa destination et susceptibles d'être réparés par des travaux appropriés d'un coût peu élevé par rapport au prix de revient de l'immeuble reconstruit. Responsabilité décennale non engagée.
RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Responsabilité à l'égard du sinistré - Sinistré ayant participé aux opérations de réception et signé le procès-verbal sans réserve.
57-01-01 Si les associations syndicales sont responsables envers leurs membres des conséquences dommageables des fautes qu'elles peuvent commettre en qualité de maître de l'ouvrage et notamment en prononçant sans réserve la réception des travaux entachés de vices apparents, les sinistrés dégagent lesdites associations de la responsabilité qu'elles ont encourue si, après avoir participé aux opérations de réception, ils signent le procès-verbal sous réserve.
Références :
Code civil 1792, 2270
Loi du 22 juillet 1889 art. 9
Loi du 16 juin 1948 art. 1, art. 34, art. 39
Publications
Proposition de citation :
CE, 15 fév. 1967, n° 61503;64482;64498;64523;64556Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61503.19670215