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15/02/1967 | FRANCE | N°67570;67606

France | France, Conseil d'État, 15 février 1967, 67570 et 67606


1° REQUETE des sieurs Parmentier, Delacour, Duchamp, Berrier, Lefevre et Bouillon conseillers municipaux de Saint-Marcel Eure , tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, statuant sur la protestation du sieur Y... et des autres candidats de la liste dite d'Union contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour l'élection au deuxième tour de scrutin de huit conseillers municipaux de la commune de Saint-Marcel, a annulé lesdites opérations électorales ;
2° REQUETE semblable du sieur X...

;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; le Code électoral ; l'ordonnan...

1° REQUETE des sieurs Parmentier, Delacour, Duchamp, Berrier, Lefevre et Bouillon conseillers municipaux de Saint-Marcel Eure , tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, statuant sur la protestation du sieur Y... et des autres candidats de la liste dite d'Union contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour l'élection au deuxième tour de scrutin de huit conseillers municipaux de la commune de Saint-Marcel, a annulé lesdites opérations électorales ;
2° REQUETE semblable du sieur X... ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; le Code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées du sieur Parmentier et autres et du sieur X... concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête du sieur X... :
Considérant que d'après les dispositions combinées de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret du 10 avril 1959, et de l'article R, l19 du Code électoral, le Tribunal administratif n'est tenu, en matière électorale, de convoquer à l'audience publique que les parties qui ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; que si, lorsque le Tribunal administratif ordonne une enquête par application de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1889, des témoins peuvent être entendus, au cours de cette enquête, dans les conditions déterminées par les articles 27 à 35 de la même loi, ni les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées, ni aucune autre disposition n'impose au Tribunal administratif, qu'il ait ou non ordonné une enquête, de convoquer des témoins à l'audience publique au rôle de laquelle une affaire est inscrite en vue d'y être statué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... n'avait formé individuellement aucune protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 21 mars 1965, dans la commune de Saint-Marcel pour le second tour de scrutin en vue du renouvellement du Conseil municipal ; que le requérant ne figurait pas parmi les signataires de la protestation collective unique dirigée contre les opérations électorales susmentionnées ; qu'il n'était pas au nombre des candidats proclamés élus dont cette protestation contestait l'élection ; qu'ainsi, il n'avait pas la qualité de partie au litige dont le Tribunal administratif de Rouen était saisi ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que le sieur X... aurait été témoin de certains faits invoqués par les auteurs de la protestation n'était pas, en tout état de cause, de nature à imposer, par elle-même, au Tribunal administratif l'obligation de convoquer le requérant à l'audience publique à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de cette convocation, ledit jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et devrait, pour ce motif, être annulé ;

Sur la requête des sieurs Parmentier et autres :
Considérant qu'il est constant que le matin du dimanche 21 mars 1965, de nombreux tracts contenant, à l'égard de certains candidats de la liste d'union pour une saine gestion des intérêts de Saint-Marcel, ou des membres de leurs familles, des imputations susceptibles d'exercer une influence sur les électeurs ont été lancés d'un avion sur le territoire de la commune de Saint-Marcel ; qu'en admettant même que les candidats de la liste d'Action démocratique et sociale, ne soient pas à l'origine de cette manoeuvre, celle-ci a été de nature à modifier les résultats du scrutin eu égard au faible écart de voix constaté entre les candidats des deux listes concurrentes ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est-à-tort que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales dont s'agit ; rejet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67570;67606
Date de la décision : 15/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Lancer de tracts à partir d'un avion le matin du scrutin.

28-04-04-02-02 Le lancer de nombreux tracts à partir d'un avion le matin du scrutin a pu exercer une influence sur les électeurs, eu égard aux imputations qu'ils contenaient sur certains candidats. Annulation des opérations électorales eu égard au faible écart des voix entre les candidats.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Audition de témoins - Témoins non convoqués à l'audience.

28-08-02 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal administratif de convoquer à l'audience publique les témoins de certains faits invoqués par les auteurs de la protestation.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1967, n° 67570;67606
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67570.19670215
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