Requête des sieurs Z..., A..., Y...
X... , Y... Marcel , Ferrandon, Pasquet, Pinon, Taytou, Y... Roger , Ruton, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, statuant sur leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour l'élection de dix membres du Conseil municipal de Tercillat Creuse , a rejeté ladite protestation ;
Vu le Code électoral ; le Code générai des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des 15 électeurs qui ont été admis à voter par correspondance, le 21 mars 1965, dans la commune de Tercillat, pour des motifs tirés de leur état de santé ou de leur condition physique, n'avait joint à sa demande, comme l'exige l'article R. 81 du Code électoral, une attestation indiquant qu'il sollicitait au titre de cette catégorie le bénéfice des dispositions de l'article L. 81 du même code ; que c'est, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées que ces 15 demandes ont été accueillies par le maire de la commune ; qu'il y a lieu de déduire les 15 suffrages ainsi irrégulièrement émis du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'à la suite de cette déduction, aucun des candidats proclamés élus au second tour de scrutin n'obtient un nombre de voix plus élevé que les candidats non proclamés ; que, dés lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales litigieuses ; Annulation du jugement ; annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 dans la commune de Tercillat pour le second tour de scrutin en vue du renouvellement du conseil municipal .