REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice que lui a causé l'augmentation du prix du loyer de l'appartement qu'il occupe à Mérignac, cité du Bois Fleuri ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi du 31 décembre 1945 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre -de la Construction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions de la demande dont le sieur X... l'avait saisi et visé les différents mémoires produits par celui-ci qu'il résulte de l'instruction que communication desdits mémoires a été donné au ministre de la Construction ; que le dernier mémoire présenté par ce ministre ne contenait ni conclusions, ni moyens nouveaux ; que, dans ces conditions, le défaut de communication de ce mémoire au sieur X... n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le Tribunal administratif ; que, si le jugement attaqué ne porte pas la mention du nom des membres du Tribunal qui ont participé à la séance au cours de laquelle il en a été donné lecture, cette circonstance demeure sans effet sur la régularité dudit jugement dés lors que celui-ci mentionne, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée, le nom des membres du Tribunal ayant concouru à la décision ;
Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de l'Etat :
Considérant que, par une convention en date du 9 juillet 1956, l'Etat s'est engagé à consentir à la Société immobilière de Bois Fleuri un prêt sans intérêt en contrepartie de l'engagement pris par cette société de réserver, dans les immeubles qu'elle construisait, des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat, moyennant un loyer fixé sur la base des charges financières supportées par elle ; que par des avenants en date du 28 mai 1959 et 21 juin 1961, le montant des loyers a été majoré pour tenir compte de l'augmentation des charges auxquelles la Société immobilière de Bois Fleuri devait faire face ; que, pour demander réparation du préjudice que cette augmentation de loyer lui aurait causé, le sieur X..., agent de l'Etat occupant un logement de ladite société, soutient que ladite augmentation sera imputable aux fautes commises par l'Etat dans la négociation de la convention et des avenants ci-dessus rappelés ainsi qu'à l'insuffisance du contrôle exercé par l'administration sur la gestion de la Société immobilière de Bois Fleuri ;
Considérant que l'intéressé n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard en raison du préjudice qu'il allègue ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions susanalysées du sieur X... ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention conclue entre l'Etat et la Société immobilière de Bois Fleuri, complétée par les avenants ci-dessus rappelés n'a pas confié à la société cocontractante l'exécution même d'un service public et, d'autre part, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle constitue donc un contrat de droit privé ; que, dès lors, la juridiction admininistrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par le sieur X..., tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'exécution de cette convention, dans la mesure où lesdites conclusions sont fondées soit sur ce que l'Etat aurait agi en qualité de mandataire de ses agents, soit sur ce que ces derniers pourraient se prévaloir d'une stipulation pour autrui insérée par la convention dont il s'agit ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé, en tant que ledit Tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; ... annulation du jugement en tant que le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions du sieur X... tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat ; rejet pour incompétence des conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge du sieur X... .