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24/02/1967 | FRANCE | N°66019

France | France, Conseil d'État, Section, 24 février 1967, 66019


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice que lui a causé l'augmentation du prix du loyer de l'appartement qu'il occupe à Mérignac, cité du Bois Fleuri ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi du 31 décembre 1945 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministr

e -de la Construction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
CON...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice que lui a causé l'augmentation du prix du loyer de l'appartement qu'il occupe à Mérignac, cité du Bois Fleuri ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi du 31 décembre 1945 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre -de la Construction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions de la demande dont le sieur X... l'avait saisi et visé les différents mémoires produits par celui-ci qu'il résulte de l'instruction que communication desdits mémoires a été donné au ministre de la Construction ; que le dernier mémoire présenté par ce ministre ne contenait ni conclusions, ni moyens nouveaux ; que, dans ces conditions, le défaut de communication de ce mémoire au sieur X... n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le Tribunal administratif ; que, si le jugement attaqué ne porte pas la mention du nom des membres du Tribunal qui ont participé à la séance au cours de laquelle il en a été donné lecture, cette circonstance demeure sans effet sur la régularité dudit jugement dés lors que celui-ci mentionne, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée, le nom des membres du Tribunal ayant concouru à la décision ;

Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de l'Etat :
Considérant que, par une convention en date du 9 juillet 1956, l'Etat s'est engagé à consentir à la Société immobilière de Bois Fleuri un prêt sans intérêt en contrepartie de l'engagement pris par cette société de réserver, dans les immeubles qu'elle construisait, des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat, moyennant un loyer fixé sur la base des charges financières supportées par elle ; que par des avenants en date du 28 mai 1959 et 21 juin 1961, le montant des loyers a été majoré pour tenir compte de l'augmentation des charges auxquelles la Société immobilière de Bois Fleuri devait faire face ; que, pour demander réparation du préjudice que cette augmentation de loyer lui aurait causé, le sieur X..., agent de l'Etat occupant un logement de ladite société, soutient que ladite augmentation sera imputable aux fautes commises par l'Etat dans la négociation de la convention et des avenants ci-dessus rappelés ainsi qu'à l'insuffisance du contrôle exercé par l'administration sur la gestion de la Société immobilière de Bois Fleuri ;
Considérant que l'intéressé n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard en raison du préjudice qu'il allègue ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions susanalysées du sieur X... ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention conclue entre l'Etat et la Société immobilière de Bois Fleuri, complétée par les avenants ci-dessus rappelés n'a pas confié à la société cocontractante l'exécution même d'un service public et, d'autre part, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle constitue donc un contrat de droit privé ; que, dès lors, la juridiction admininistrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par le sieur X..., tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'exécution de cette convention, dans la mesure où lesdites conclusions sont fondées soit sur ce que l'Etat aurait agi en qualité de mandataire de ses agents, soit sur ce que ces derniers pourraient se prévaloir d'une stipulation pour autrui insérée par la convention dont il s'agit ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé, en tant que ledit Tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; ... annulation du jugement en tant que le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions du sieur X... tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat ; rejet pour incompétence des conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66019
Date de la décision : 24/02/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Construction de logements pour les fonctionnaires.

17-03-02-03-01-02, 17-03-02-05-02, 39-01-02-02-01 Fonctionnaire occupant un logement construit par une société privée qui a passé une convention avec l'Etat dans le cadre de l'article 273-3 du code de l'urbanisme. Action en responsabilité de ce fonctionnaire contre l'Etat en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé d'augmentation de loyers. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'Etat, qui aurait agi en qualité de mandataire de ses agents ou stipulé pour eux dans la convention qu'il a passée avec la société immobilière, celle-ci étant un contrat de droit privé [la société cocontractante ne s'est pas vue confier l'exécution même d'un service public, absence de clauses exorbitantes].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Responsabilité de l'Etat agissant comme mandataire de ses agents ou ayant stipulé pour eux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Logements destinés à la location au profit des fonctionnaires [art - 278-3 du code de l'Urbanisme].

36-07-10-03 Immeuble construit par une société privée ayant passé avec l'Etat une convention dans le cadre de cet article. Action du fonctionnaire contre l'administration en réparation du préjudice que lui causerait une augmentation de loyer. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de l'Etat. Sur le terrain quasi délictuel, absence de faute, tant dans la négociation de la convention que dans l'exercice du contrôle sur la société immobilière.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - Logements destinés à la location au profit des fonctionnaires.

38-04-02 Responsabilité de l'administration invoquée à la suite d'une augmentation de loyers. Fonctionnaire occupant un logement construit par une société privée qui a passé une convention avec l'Etat dans le cadre de l'article 278-3 du code de l'urbanisme. Action en responsabilité de ce fonctionnaire contre l'Etat en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé d'augmentation de loyers. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'Etat, qui aurait agi en qualité de mandataire de ses agents ou stipulé pour eux dans la convention qu'il a passée avec la société immobilière, celle-ci étant un contrat de droit privé [la société cocontractante ne s'est pas vue confier l'exécution même d'un service public, absence de clauses exorbitantes]. Absence de faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat soit dans la négociation de la convention, soit dans le contrôle exercé par l'administration sur la société immobilière.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - OPERATIONS DE GESTION PRIVEE - Contrats de droit privé - Convention passée entre l'Etat et une société immobilière privée.

60-01-04-005 Fonctionnaire occupant un logement construit par une société privée qui a passé une convention avec l'Etat dans le cadre de l'article 278-3° du code de l'urbanisme. Action en responsabilité de ce fonctionnaire contre l'Etat en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé d'augmentation de loyers. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'Etat, qui aurait agi en qualité de mandataire de ses agents ou stipulé pour eux dans la convention qu'il a passée avec la société immobilière, celle-ci étant un contrat de droit privé [la société cocontractante ne s'est pas vue confier l'exécution même d'un service public, absence de clauses exorbitantes]. Absence de faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l'Etat soit dans la négociation de la convention, soit dans le contrôle exercé par l'administration sur la société immobilière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Absence de faute - Logements destinés à la location au profit des fonctionnaires [art - 278-3 du Code de l'Urbanisme] - Responsabilité de l'administration invoquée à la suite d'une augmentation de loyers.


Références :

1.

Cf. 1967-02-24 Gonthier, n° 66020, 66021.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1967, n° 66019
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66019.19670224
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